21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998 et 7 décembre 1998;

- l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997 et 2 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 1er mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1999;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1998;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998 et 7 décembre 1998 sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "1998" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "5,75" aussi bien en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts;

  2. dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "1998" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,25" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une...

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