8 MARS 2002. - Arrêté royal modifiant en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment :

- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001;

- l'annexe I, section 1re, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 mars 1997, 2 juin 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2002;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêts ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2001;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995, 6 mars 1996, 17 mars 1997, 20 mai 1997, 12 juin 1997, 2 juin 1998, 7 décembre 1998, 21 avril 1999, 25 avril 2000 et 16 mars...

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