14 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 1er, 3°, alinéa 2, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003, 4, alinéa 1er, 2° et 10, remplacé par la loi-programme du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 février 2004 et 31 mars 2004;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.360/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, alinéa 3, dernière phrase, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

Les personnes âgées qui bénéficient d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées et les personnes âgées de 60 ans au moins bénéficiant des prestations d'un service d'aide aux familles et aux personnes âgées agréé par l'autorité publique compétente, sont assimilées à des personnes handicapées.

Art. 2. Dans l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « 13,27 EUR » sont remplacés par les mots « 14,80 EUR ».

Art. 3. Au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le chapitre VI devient le chapitre VII;

  2. l'article 12 devient l'article 13;

  3. l'article 13 devient l'article 14.

Art. 4. Un nouveau chapitre VI, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Chapitre VI. - Evaluation

Art. 12. L'entreprise fournit à l'ONEm les données demandées par cet Office concernant les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail titres-services, qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001.

Ces données sont fournies à l'ONEm une fois par trimestre, au plus tard le dernier jour du mois suivant la fin de ce trimestre, conformément au modèle et à...

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