22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 23 mars 1981, 10 août 1981, 12 août 1981, 21 mars 1983, 13 septembre 1983, 18 janvier 1985, 13 janvier 1988, 16 octobre 1989, 18 décembre 1989, 13 juin 1990, 31 juillet 1991, 20 septembre 1991, 21 novembre 1991, 15 mars 1993, 20 décembre 1998, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 10 avril 1995, 14 septembre 1998 et 19 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1974 fixant les allocations et indemnités accordées aux membres, secrétaires et auxiliaires des jurys des épreuves organisées et présidées par le Secrétaire permanent au recrutement, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1985, 17 mars 1995 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1981 modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 portant fixation du programme des concours de recrutement, des concours d'accession au niveau supérieur, des examens d'avancement de grade et des examens d'avancement barémique, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 20 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1964 pris en exécution des lois relatives au personnel d'Afrique, en ce qui concerne l'admission dans les administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 février 2000;

Vu le protocole n° 354 du 22 mai 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 23 juin 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

TITRE I. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "administrateur délégué" et "administrateur délégué adjoint" "l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale" et " l'administrateur délégué adjoint du Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

CHAPITRE II. - Des commissions de concertation et de consultation

Art. 2. La commission de concertation relative aux procédures de sélection est présidée par l'administrateur délégué ou son représentant.

Cette commission est composée :

  1. de l' administrateur délégué et des administrateurs délégués adjoints;

  2. de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, visée à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

    L'administrateur délégué informe la commission de la façon dont se déroulent les procédures de sélection.

    Chaque membre de la commission peut soumettre à celle-ci des observations ou des propositions, qui font l'objet d'une concertation, en vue d'améliorer les techniques de sélection et de garantir leur objectivité. La commission émet un avis motivé.

    Art. 3. La commission de consultation pour la sélection est présidée par l' administrateur délégué ou son représentant.

    La commission de consultation est composée :

  3. de l'administrateur délégué;

  4. des administrateurs délégués adjoints;

  5. de huit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT