17 JUIN 2004. - Arrêté royal concernant la déclaration d'admission à l'hôpital

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 91, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, l'article 92, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, et l'article 138, § 3, remplacé par la loi du 14 janvier 2002;

Vu la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;

Vu l'avis du 9 janvier 2003 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis de la Commission paritaire médecins - hôpitaux, donné le 17 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er avril 2003;

Vu l'avis 36.733/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2004,

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les articles 85, 86 et 110 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de santé, entrent en vigueur.

Art. 2. Une déclaration d'admission doit être soumise à la signature du patient ou de son représentant légal, au plus tard au début de l'admission.

Selon qu'il s'agit d'une admission classique en hôpital général, d'une hospitalisation de jour en hôpital général ou d'une admission en hôpital psychiatrique, la déclaration d'admission doit être établie conformément au modèle figurant respectivement à l'annexe 1re, l'annexe 2 et l'annexe 3 du présent arrêté.

Le gestionnaire hospitalier est tenu de veiller particulièrement à ce que tous les éléments exprimés dans la déclaration d'admission en euros ou en pourcentage soient dûment complétés et actualisés et à ce que les autres informations y mentionnées soient fournies.

La déclaration d'admission doit être dûment remplie. Le patient doit y indiquer avec précision s'il souhaite ou non être soigné au tarif de l'engagement et quel type de chambre il choisit.

Tout document signé par le patient ou son représentant légal ou tout acte posé contraires à la déclaration d'admission susmentionnée sont nuls.

La déclaration d'admission est signée en deux exemplaires originaux, à raison d'un exemplaire pour le gestionnaire et d'un exemplaire pour le patient ou son représentant légal.

En cas d'admission en urgence, par dérogation à l'alinéa 1er, le patient ou son représentant légal signe la déclaration d'admission dès qu'il est en état de le faire physiquement et mentalement.

Art. 3. Indépendamment de la réglementation en...

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