26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;

Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le Règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernent le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu le Règlement (CE) n° 2603/1999 de la Commission du 9 décembre 1999 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur de l'agriculture (2000/C 28/02);

Vu l'approbation par la Commission européenne du Plan wallon de développement rural en date du 25 septembre 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu la concertation prévue par la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles en son article 6, § 3bis, 5°, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement wallon a présenté à la Commission européenne le 3 janvier 2000, le projet de plan de développement rural pour la Région wallonne, contenant notamment la description des mesures envisagées pour la mise en oeuvre du plan;

Considérant que la version finale du plan de développement rural, suite aux négociations entre la Commission et les autorités wallonnes, a été transmise à la Commission européenne le 1er août 2000;

Considérant que la Commission européenne a approuvé le plan de développement rural le 25 septembre 2000;

Considérant que suite à l'approbation de ce plan les dépenses relatives à ces régimes d'aide sont éligibles à partir du 3 janvier 2000;

Considérant qu'il est dès lors impératif d'adapter sans retard la réglementation wallonne en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture pour rendre opérationnelles ces modifications à la date du 3 janvier 2000;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 15 suivant est ajouté :

    15. Exploitant à titre complémentaire ou accessoire : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole, horticole ou d'élevage et dispose à ce titre d'un numéro de producteur, d'un numéro de TVA et est assujettie à une caisse d'assurances sociales.

  2. Le point 16 suivant est ajouté :

    16. Unité gros bétail (UGB) : dans cet arrêté le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, brebis ou chèvres par les coefficients suivants :

    - bovins de 6 mois à 2 ans : 0.6

    - vaches de traite : 1.0

    - autres bovins de 2 ans et plus : 1.0

    - équins de plus de 6 mois : 1.0

    - brebis d'1 an et plus, chèvres d'1 an et plus : 0.15.

    Art. 2. Au chapitre III du même arrêté, les mots « Section 1.- Aides bénéficiant d'un cofinancement communautaire du FEOGA » et les mots « Section 2.- Aides régionales complémentaires aux aides cofinancées par le FEOGA » sont abrogés.

    Art. 3. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 6. Les aides aux exploitants agricoles dont les demandes ont été acceptées et les plans d'amélioration approuvés sont :

    1. une subvention-intérêt accordée aux investissements nécessaires à la réalisation du plan d'amélioration, à l'exclusion toutefois des dépenses dues à l'achat de terres ainsi qu'à celui de veaux de boucherie; pour l'achat de cheptel vif, seule peut entrer en ligne de compte la première acquisition prévue par le plan d'amélioration.

    Cette subvention-intérêt porte sur un montant emprunté n'excédant pas 720.000 euros (29.044.728 FB); pour le secteur horticole, ce plafond est porté à 1.080.000 euros (43.567.092 FB).

    Elle est de 5 % maximum avec un minimum à charge pour l'agriculteur de 3 %, toutefois pour des investissements visant à la protection et l'amélioration de l'environnement le taux minimum à charge de l'agriculteur est ramené à 1 %; à cette fin, la subvention-intérêt est réduite s'il y a lieu;

    2. la garantie publique.

    En régions défavorisées, les bénéficiaires des aides à l'investissement prévues ci-dessus peuvent obtenir en sus une prime qui ne peut dépasser 10 % de l'investissement subsidié.

    Le cumul de la prime et de la subvention-intérêt ne peut avoir pour effet de diminuer l'intérêt à charge du bénéficiaire à moins de 2 %.

    Art. 4. L'article 7 du même arrêté est complété comme suit :

    g) la construction de bâtiments d'exploitation, la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public, ou suite à un renon légal ou justifié par des prescriptions environnementales, ainsi que des travaux d'amélioration foncière.

    Art. 5. L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Art. 8. Restrictions sectorielles.

    § 1er Secteur laitier

    Les aides visées ne peuvent être accordées pour des investissements dans le secteur de la production laitière ayant pour effet un dépassement de la...

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