12 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel établissant le code de comptage visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 16 et 28;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, notamment son article 2;

Vu, la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure;

Vu la proposition de code de comptage faite par le Service régulation de l'IBGE en date du 5 juillet 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que le premier quota imposé aux fournisseurs aux clients bruxellois éligibles sera calculé sur base des fournitures réalisées entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2004;

Qu'il y a dès lors lieu d'arrêter au plus vite le présent code de comptage de manière à permettre la certification des installations de production d'électricité verte et de cogénération situées en Région de Bruxelles-Capitale, certification sans laquelle des certificats verts ne peuvent être délivrés auxdites installations;

Arrête :

Article 1er. Le code de comptage annexé au présent arrêté et qui en fait partie intégrante est adopté.

Afin d'en permettre une consultation aisée, il est mis à disposition sur le site internet de l'IBGE.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 12 octobre 2004.

Mme E. HUYTEBROECK

12 OCTOBRE 2004. - Code de Comptage des quantités d'énergie consommées et produites par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération située en Région de Bruxelles-Capitale

  1. Base légale et objet

    Le présent code de comptage est établi en application de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité.

    Il a été adopté par arrêté du Ministre de l'Energie en date du 12 octobre 2004.

    Il énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et de comptage liées aux installations de production d'électricité verte ou de cogénération ainsi qu'aux données de mesure obtenues par celles-ci et fixe la classe de précision requise pour les différentes composantes d'un équipement de mesure en fonction de la grandeur à mesurer.

    Une installation de production d'électricité verte ou de cogénération doit répondre aux prescriptions du présent code de comptage pour pouvoir être certifiée.

  2. Définitions

    Pour l'application du présent code, l'on entend par :

    1. Equipement fonctionnel : équipement consommateur d'énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) intervenant dans le processus de production d'électricité verte ou de cogénération, englobant notamment la production du combustible et, le cas échéant, le traitement des déchets.

    2. Energie fonctionnelle : énergie (primaire, électricité, chaleur, froid) consommée par un équipement fonctionnel.

    3. Energie électrique brute produite : l'énergie électrique totale produite par une installation de production d'électricité verte ou de cogénération. Elle comprend l'énergie électrique fonctionnelle, l'énergie électrique auto-consommée sur le lieu d'établissement de l'installation ainsi que l'énergie électrique injectée, le cas échéant, sur le réseau.

    4. Energie électrique nette produite : l'énergie électrique brute produite diminuée de l'énergie fonctionnelle.

    5. Algorithme de comptage : formule mathématique permettant, au départ des différents compteurs, de déterminer l'énergie primaire consommée, l'électricité nette produite, s'il échet la chaleur utile et le froid. A chaque type d'énergie est associé un algorithme de comptage.

    6. Périmètre énergétique : ligne qui délimite, sur un plan schématique de l'installation, le contour de l'installation, de manière à identifier les énergies primaires qui entrent dans l'installation, ainsi que les différentes énergies produites par celle-ci (électricité, chaleur, froid).

    7. Mesure de contrôle : donnée de mesure enregistrée par une installation de mesure de contrôle et qui remplace la donnée de mesure principale en cas de non-disponibilité de celle-ci.

    8. Service : Le Service régulation de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE).

    Pour le surplus, les définitions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité sont d'application au présent code de comptage.

  3. Dispositions générales relatives aux installations de mesure et de comptage

    3.1. Normes et prescriptions

    Les installations de mesure et de comptage doivent être conformes aux exigences de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure.

    Cette...

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