19 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment les articles 46 à 54 inclus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'avis 37 434/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif à une comptabilité économique intégrée pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :

« Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire. « Le budget des groupes d'écoles est remis, au plus tard le 30 janvier de l'année budgétaire concernée, au Conseil de l'Enseignement communautaire. »

Art. 2. L'article 6, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Le compte de résultats et le budget de liquidités du budget annuel sont établis sur une base annuelle.

Art. 3. A l'article 10 du même arrêté, il est ajouté un second...

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