29 JANVIER 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 180, alinéas 5 et 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 octobre 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2009;

Vu l'avis 47.585/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003;

Considérant la nécessaire continuité du service public;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête :

Section 1re. - Composition du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé

Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le Ministre : le Ministre chargé de l'Enseignement spécialisé;

  2. départements ministériels intéressés à la solution des problèmes posés par les enfants ou adolescents à besoins spécifiques : les services du Gouvernement fédéral, des Gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Région Bruxelles-Capitale, du Collège de la Commission communautaire française chargés des politiques de :

    - l'Enseignement obligatoire;

    - l'Aide à la Jeunesse;

    - la sauvegarde des Droits de l'enfant en Communauté française;

    - l'Aide aux Personnes handicapées;

    - l'Emploi au niveau régional;

    - la Justice;

  3. décret : le décret du 3 mars 2004 organisant l'Enseignement spécialisé;

  4. Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé institué par l'article 178 du décret.

    Art. 2. Les fonctionnaires des départements visés à l'article 180 du décret sont nommés assesseurs et désignés par leur Ministre respectif.

    Art. 3. Les centres psycho-médico-sociaux sont représentés au sein du Conseil supérieur par au moins deux membres, un par caractère d'enseignement.

    Art. 4. Le président, le vice-président, les membres et fonctionnaires des départements ministériels visés à l'article 180, alinéa 5, du décret, tant effectifs que suppléants, sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

    Art. 5. En cas de décès d'un membre, de sa démission ou de la perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses attributions pourvoit à son remplacement pour achever le mandat.

    Section 2. - Fonctionnement du Conseil supérieur de l'Enseignement spécialisé

    Art. 6. Le Conseil supérieur...

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