4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion des sites protégés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, notamment l'article 16, § 2, remplacé par le décret du 21 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de gestion des sites protégés;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être opérationnel dans les meilleurs délais en vue d'une gestion active de la protection des sites ruraux et du développement d'une aide financière en cette matière. Le fonctionnement des commissions de gestion dans les sites protégés dont la forme et la mission sont modifiées, est essentiel à cet effet. La composition actuelle de la commission de gestion ne permet pas à cette dernière de remplir dûment les missions qui lui ont été conférées par le décret et ses arrêtés d'exécution;

Vu l'avis n° 35081/3 du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, rendu le 20 mars 2003;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté on entend par :

  1. décret : le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux;

  2. commission de gestion : la commission de gestion des sites protégés, visée à l'article 16, § 1er, du décret;

  3. Ministre : le Ministre flamand chargé des Sites;

  4. la cellule monuments et sites : la cellule monuments et sites de la division provinciale concernée de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites.

    Art. 2. Tout propriétaire, usager, "Regionaal Landschap" et tout instance publique impliqué dans l'entretien, la préservation, la remise en état ou l'amélioration du site protégé, peut adresser au Ministre ou son délégué, une demande de création de la commission de gestion. Le Ministre ou son délégué peut également prendre l'initiative de créer la commission de gestion.

    Le champ d'action de la commission de gestion porte sur tout le site protégé.

    Le Ministre ou son délégué statue sur l'utilité de créer la commission de gestion.

    Art. 3. La commission de gestion est composée comme suit :

  5. un président;

  6. au maximum trois représentants des propriétaires, emphytéotes, détenteurs d'un droit de superficie et usufruitiers, ainsi que des locataires, habitants...

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