17 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant l'attribution aux Régions des compétences dans le domaine de la pêche maritime à partir du 1er janvier 2002;

Considérant la nécessité d'assurer la continuité des missions de service public, et ce dans le respect des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche maritime;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 1998-2000 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'une part significative du groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a été retiré de la flotte pendant la période de référence;

Considérant qu'au cours des années 1998, 1999 et 2000, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 30 % du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 70 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 221 kW peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles, de plies, de cabillauds et d'églefins peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges";

  2. zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;

  3. licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche;

  4. jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime;

  5. puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;

  6. permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;

  7. poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.

Art. 2. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, est de 360 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 480 tonnes pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 2003, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 4. A partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV...

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