19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité,

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu le Règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche;

Vu le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les bateau de pêches communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures complémentaires temporaires de conservation relatives à l'utilisation des licences de pêche afin d'assurer la continuité et la durabilité de la gestion en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. licence de pêche : la licence qui a été délivrée par le Service portant exécution de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour...

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