14 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de présenter à Votre Majesté, porte exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et plus particulièrement l'article 10, § 1er, 4°, 11, § 1er, 4°, 16, § 2, 17 à 22, 28, § 1er, 32, § 1er, 2°, et § 4, 56 et 114.

Cet arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, loi elle-même remplacée par la loi du 28 avril 2003 qu'exécute le présent projet.

Dans la mesure où la loi qu'exécutait l'arrêté royal du 10 janvier 1996 a été abrogée et remplacée par la loi du 28 avril 2003, il a été jugé plus opportun de ne pas choisir la voie de dispositions modificatives (les références aux articles ayant toutes été modifiées) et de réécrire entièrement l'arrêté royal d'exécution. Cela a comme avantage que l'on dispose directement d'un texte coordonné sans que le lecteur doive lui-même effectuer les nombreuses adaptations.

Certains articles ont été modifiés uniquement pour tenir compte soit du changement de référence à la nouvelle loi soit de la nouvelle terminologie. A propos des modifications de terminologie (cf. commentaires dans l'Exposé des Motifs relatif à la loi), on peut citer pour rappel :

- utilisation du mot "organisateur" au lieu d'employeur;

- utilisation du mot "sortie" au lieu d'expiration du contrat de travail;

- ajout de la notion de "convention de pension" à côté de celle de "règlement de pension".

Les mesures à prendre en vertu de la loi, qui figuraient déjà dans la loi du 6 avril 1995 mais dont certaines sont modifiées (cf. infra), sont les suivantes :

- fixer les modalités de transfert des réserves acquises par l'affilié en cas de sortie (article 32, § 4 de la loi);

- fixer le calcul des prestations ou des réserves acquises auxquelles l'affilié a droit en cas de modification de l'engagement de pension (article 16, § 2 de la loi);

- déterminer le mode de calcul de la partie de la réserve de pension relative aux années de service antérieures au 1er janvier 1996 qui est attribuée aux travailleurs salariés concernés par l'article 56 de la loi.

Par ailleurs, les nouvelles mesures à prendre en vertu de la loi sont les suivantes :

- fixer la limitation des frais (articles 10, § 1er, 4° et 11, § 1er, 4° qui concernent les régimes de pension sociaux et l'article 32, § 1er, 2° relatif à l'organisme autorisé à gérer les réserves acquises de l'affilié en cas de sortie);

- fixer les bases techniques pour la conversion du capital en rente (article 28 de la loi).

Les problématiques relatives aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56 de la loi sont intimement liées du fait que, pour les affiliés concernés par les dispositions de l'article 56, les réserves déterminées conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 comprennent toujours les réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56. En effet, les réserves qu'il convient de déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 concernent, pour ces affiliés, à la fois les années de service antérieures et les années de service postérieures au 1er janvier 1996, alors que les réserves déterminées conformément aux dispositions de l'arrêté relatives à l'article 56 n'ont trait qu'aux années de service antérieures à cette date.

En outre, tant pour ces travailleurs que pour ceux qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 56, les réserves à déterminer conformément aux modalités d'application des articles 32, § 4 et 16, § 2 doivent être calculées conformément aux mêmes principes.

Ceci implique une approche synthétique des problématiques liées aux articles 32, § 4, 16, § 2 et 56.

Par ailleurs, le traitement de celles-ci revêt un caractère particulièrement technique. Il est donc inévitable de se référer aux principes et aux dispositions définies, en la matière, dans les arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. Cette approche se justifie d'autant plus que les articles 18 et 19 de la loi font, eux-mêmes, explicitement référence aux arrêtés d'exécution de la loi de contrôle du 9 juillet 1975. C'est pourquoi le chapitre IV de l'arrêté détermine le mode de calcul des réserves acquises pour répondre aux exigences de l'article 56 (articles 6, 2° a), 7 et 8 de l'arrêté) et plus généralement à celles des articles 32, § 4 et 16, § 2 de la loi (articles 6 à 14 de l'arrêté), tandis que le chapitre V contient les autres modalités nécessaires à l'exécution de l'article 16, § 2 de la loi.

Les articles du projet appellent les commentaires suivants :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er

Cet article reprend l'ensemble des définitions nécessaires à la bonne compréhension des articles suivants.

Les définitions qui figuraient dans l'arrêté du 10 janvier 1996, relatives à "l'engagement de type charges fixées" et "l'engagement de type prestations à atteindre" ont été supprimées car celles-ci ont maintenant été reprises dans la loi elle-même.

A ce propos, une autre terminologie a été adoptée en ce sens où l'on parle maintenant d'engagements de type contributions définies, d'une part et d'engagements de type prestations définies, d'autre part.

Les articles du présent projet ont été adaptés pour tenir compte de ce changement de terminologie.

Par ailleurs, la définition suivante a été insérée, en vue d'une meilleure compréhension des articles du présent projet :

- 8° la réserve minimale au 1er janvier 1996.

En outre, la définition de réserve minimale a été quelque peu modifiée, en ce sens qu'il n'est plus fait référence aux articles 22 de l'arrêté du 7 mai 2000 et 55 de l'arrêté du 17 décembre 1992 mais bien aux articles 22, § 2, b) de l'arrêté royal du 7 mai 2000 et 48, § 2, b) de l'arrêté du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie;

Cette modification a été introduite afin d'éliminer tout élément tautologique et toute ambiguïté quant à la façon dont il convient d'appliquer les dispositions des articles 6, 1° et 12, 1° du présent arrêté.

Enfin, il a été tenu compte des engagements individuels dans la définition de réserve minimum puisque ceux-ci tombent aujourd'hui dans le champ d'application de la loi.

CHAPITRE II. - Modalités de transfert

Section 1re. - Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 1er de la loi

Article 2

Le § 1er reprend les mêmes principes que ceux prévus à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 1996. La seule modification porte sur le fait que l'affilié peut également directement communiquer l'affectation de ses réserves acquises à l'organisme de pension qu'il quitte si le règlement ou la convention de pension le prévoit. Il est évident que la disposition selon laquelle l'organisateur est tenu de communiquer cette décision à l'organisme de pension, dans les quinze jours à dater de la communication par l'affilié de l'affectation choisie, n'a de sens que lorsque l'affilié a communiqué l'affectation de ses réserves à l'organisateur.

Le § 2 précise le délai dans lequel le transfert des réserves à un autre organisme ou structure d'accueil doit avoir lieu. Ce délai est identique à celui qui existait, à savoir trente jours à dater de la communication (par l'organisateur ou le cas échéant par l'affilié même) à l'organisme de pension de la décision de l'affilié de transférer.

Le § 3 fixe le principe suivant lequel le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises à la date de sortie, majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi à la même date.

Le § 4 reprend le principe suivant lequel, en cas de retard dans le cadre de la procédure de transfert, le montant à transférer doit être augmenté des intérêts légaux.

Section 2. -- Transfert des réserves en application de l'article 32, § 3, alinéa 3 de la loi

Article 3

Le présent article envisage une situation nouvelle. Si la loi du 6 avril 1995 disposait que l'affilié ne pouvait décider de transférer ses réserves que dans le délai de 30 jours (délai qui, ultérieurement, a été étendu à 12 mois pour ceux qui, à l'expiration de ce délai de 30 jours, n'avaient pas encore conclu un contrat de travail avec un nouvel employeur) à compter de la date à laquelle il avait été avisé du montant de ses réserves, la loi du 28 avril 2003 prévoit qu'il peut encore décider de transférer ses réserves à tout moment ultérieur.

Le § 1er précise que l'affilié qui veut transférer ses réserves en avise l'organisme de pension où il a laissé ses réserves et que cet organisme doit effectuer ce transfert endéans les trente jours qui suivent cette communication.

Le § 2 précise les modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension en vigueur au moment de la sortie est un engagement de type prestations définies, à l'exception de ceux visés à l'article 21 de la loi (les engagements « cash balance »). Le montant à transférer est au minimum égal au montant des réserves acquises déterminées, au moment du transfert, conformément au chapitre IV, majoré le cas échéant du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi à la date de sortie.

En d'autres termes, les réserves acquises transférées minimales s'obtiennent en appliquant les dispositions du chapitre IV de la même façon que ce que l'on l'a fait pour déterminer les réserves acquises minimales à la date de sortie, à cette seule différence près que les actualisations sont effectuées à la date de transfert et que les prestations de survie sont prises en compte conformément aux données existant à la même date, en tenant compte toutefois des dispositions ad hoc figurant dans le règlement ou la convention de pension au moment de la sortie.

Le § 3 précise les modalités de calcul du montant à transférer lorsque l'engagement de pension, en vigueur au...

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