13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal accordant en 2002 un complément d'indemnité de tenue unique à certains militaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 11, § 2, modifié par la loi du 22 mars 2001, et § 3;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 1er juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 octobre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 30 septembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que cet arrêté fait partie d'un ensemble de mesures dont la mise en vigueur avait été promise avant la fin de l'année;

Considérant que le respect de ce délai est indispensable pour le maintien de la paix sociale au sein des forces armées;

Considérant que certains militaires sont temporairement désavantagés par rapport aux autres militaires qui, malgré le fait qu'ils perçoivent depuis le 1er janvier 2002 la même indemnité de tenue, bénéficient en outre du régime des points d'habillement qui est sur le point de s'éteindre;

Considérant que le complément d'indemnité de tenue unique doit être payé aux militaires concernés en même temps que l'indemnité de tenue due pour le mois de novembre 2002;

Considérant qu'il s'impose de prendre, sans retard, les mesures qui s'imposent pour garantir le paiement dans les délais impartis;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un complément d'indemnité de tenue unique de 150 EUR, est octroyé aux militaires suivants qui bénéficient de l'indemnité de tenue visée à l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux militaires, et qui sont en service actif :

  1. l'officier qui :

    1. soit, appartient au cadre actif et qui est promu dans un grade d'officier avant le 1er juillet 2002;

    2. soit, effectue une des prestations volontaires visées à l'article 31, § 2 et § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;

  2. le sous-officier titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et appartenant au recrutement spécial, et rémunéré sur base des tableaux 10 ou 11 de l'annexe...

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