9 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le complément de reprise du travail, l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au parti de solidarité entre les générations, notamment l'article 71;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l' article 129bis, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 39.698/1, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 129bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par les dispositions suivantes :

En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, p, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le complément de reprise du travail peut être accordé au travailleur qui reprend le travail comme travailleur salarié et qui :

1° soit a déjà effectivement bénéficié du complément d'ancienneté comme chômeur complet postérieurement au 28 février 2002;

2° soit est chômeur par suite de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'article 44 et satisfait aux conditions pour bénéficier du complément d'ancienneté, hormis la condition de l'article 126, alinéa 1er, 2° et 3°.

;

B) le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le complément de reprise du travail n'est pas octroyé au travailleur qui, dans la période de six mois qui précède le moment de la reprise du travail, était déjà en service auprès du même employeur ou dans le groupe auquel l'employeur appartient, ou travaillait dans la même entreprise ou dans le groupe auquel l'entreprise appartient, sauf si, pendant cette occupation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT