2 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la façon dont certaines compétences de l'inspection de l'enseignement de la Communauté flamande sont exercées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 4, modifié par le décret du 15 décembre 1993;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, rendu le 18 octobre 1996;

Vu le protocole n° 283 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 65 du 20 avril 1998 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'au 1er septembre, les droits et devoirs de l'inspection de l'enseignement à l'égard des établissements d'enseignement et de ses sections doivent être établis;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 22 septembre 1998, par application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;

  2. loi du Pacte scolaire : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

  3. décret-enseignement fondamental : le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental;

  4. centre(s) : centre(s) PMS;

  5. directeur : tant le directeur d'un établissement d'enseignement que le directeur d'un centre;

  6. screening : un examen systématique effectué par l'inspection, tant d'un établissement d'enseignement que d'un centre, lors duquel sont recueillis des éléments et faites des constatations nécessaires pour pouvoir émettre un avis motivé auprès du Gouvernement flamand;

  7. pouvoir organisateur : la personne morale ou physique qui est responsable pour une ou plusieurs écoles, ou pour un ou plusieurs établissements ou centres. Pour ce qui est de l'ARGO, ce rôle est assumé par le conseil local scolaire, à moins que le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'enseignement communautaire (ARGO) ne désigne le "Centrale Raad" (Conseil central) comme organe compétent;

  8. inspection : l'inspection de l'enseignement visé à l'article 4 du décret.

    Art. 2. Dans le calcul du nombre de jours calendrier visés dans le présent arrêté, les périodes des vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été ne sont pas pris en compte.

    Art. 3. § 1er. Le régime établi dans le présent arrêté s'applique aux membres de l'inspection lors du contrôle des conditions visées aux articles 6quater et 24, § 2, de la loi du Pacte

    scolaire; aux articles 62, 64, 68, 69 et 71 du décret-enseignement fondamental; à l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 et lors de l'exercice des compétences visées aux articles 5, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6, 1°, 2°, 3°, du décret.

    § 2. Le régime établi dans le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire et aux centres.

    § 3. Pour l'exercice de compétences autres que celles visées au § 1er, il est tenu compte de la réglementation en vigueur et des instructions spécifiques du Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions.

    Art. 4. § 1er. Les contrôles et les missions cités à l'article 3, § 1er, sont réalisés lors...

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