26 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'Etat et spécialement l'article 68;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 relatif à la composition, au fonctionnement des cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française et au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté appelés à faire partie d'un Cabinet ministériel d'un Ministre du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié par les arrêtés des 13 avril 2000, 12 décembre 2000, 24 octobre 2002, 28 novembre 2002, 6 mars 2003 et 12 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences entre Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996 telles que modifiées ultérieurement;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose d'assurer sans délai la continuité du fonctionnement des Cabinets ministériels du Gouvernement de la Communauté française;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente,

Arrête :

Section 1re - Attributions

Article 1er. Les attributions des Cabinets ministériels sont fixées comme suit : l'élaboration de la politique dans les matières attribuées à chaque Ministre, les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux parlementaires; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel des Ministres; la présentation des dossiers de l'administration, en ce compris l'examen des propositions de cette dernière; le secrétariat des Ministres, le traitement de leur courrier personnel; les demandes d'audience; la revue de presse.

Au moins une fois par mois, il y aura concertation entre le Cabinet ministériel et les responsables de l'administration, des paracommunautaires et autres organismes publics concernant la préparation et l'exécution de la politique à mener.

Section 2. - Composition

Art. 2. § 1er. Le Cabinet d'un Ministre peut comporter dix membres de niveau 1, à savoir :

- un Directeur de Cabinet;

- deux Directeurs de Cabinet adjoints;

- quatre Conseillers;

- trois Attachés.

Un Secrétaire de Cabinet peut être désigné parmi ceux-ci.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

- le Cabinet d'un Vice-Président peut comporter en supplément un Directeur de Cabinet, un Conseiller et deux Attachés;

- le Cabinet du Ministre-Président peut comporter en supplément un Directeur de Cabinet, deux Directeurs de Cabinet adjoints, deux Conseillers et deux Attachés.

Dans les limites des crédits budgétaires autorisés, le nombre d'agents de niveau 1 peut être augmenté de maximum 10 % du nombre d'agents d'exécution visé au § 3 moyennant compensation à due concurrence du nombre d'agents d'exécution précités.

§ 2. La répartition des fonctions fixées au § 1er ne peut être modifiée que moyennant l'accord du Ministre-Président, sans que le nombre maximum de membres puisse être dépassé.

§ 3. Le nombre d'agents d'exécution est limité à 40 pour un Ministre, 54 pour un Vice-Président, 68 pour le Ministre-Président, parmi lesquels peuvent être désignés respectivement 5, 7 et 8 chauffeurs.

§ 4. Chaque Ministre peut, transférer un ou plusieurs membres du personnel de son Cabinet vers un Cabinet d'un autre Ministre et les moyens budgétaires y afférents. Copie de l'arrêté de transfert est communiqué au Ministre-Président et à la Cellule permanente d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) visée à l'article 7 du présent arrêté.

§ 5. De plus, lorsque l'entretien de tous les locaux du Cabinet n'est pas confié à une firme privée, dans les limites budgétaires allouées au Cabinet, des agents chargés du nettoyage peuvent être recrutés en dehors du cadre autorisé, à raison d'un agent par dix locaux.

§ 6. Le nombre d'agents d'exécution bénéficiant d'une allocation de cabinet tenant lieu de traitement dans une échelle barémique dans le niveau 2+ est limité à dix pour cent du nombre d'agents d'exécution.

§ 7. Un membre du personnel peut être employé au domicile privé du Ministre.

Art. 3. Un Secrétaire particulier et un Comptable extraordinaire peuvent être désignés parmi les membres de niveau 1 ou les agents d'exécution du Cabinet.

Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires de chaque Cabinet, il peut y avoir en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 12 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.

Ce nombre est porté à 18 hommes mois, par an, pour les Vice-Présidents et à 24 hommes mois, par an, pour le Ministre-Président.

Il ne peut être dérogé à ces nombres sauf accord de la Ministre-Présidente.

Art. 5. § 1er. Les membres du personnel des Services de la Communauté française, ou organismes d'intérêt public, et plus généralement de tout service public, appelés à être détachés à temps plein dans un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer, même à temps partiel, les attributions.

§ 2. En cas d'absence pour raison médicale de plus de trente jours d'un membre du personnel du Cabinet, le Gouvernement de la Communauté française ou le Ministre concerné peut pourvoir à son remplacement pour la durée de son absence.

Art. 6. § 1er. Il est créé une cellule permanente dénommée "Secrétariat du Gouvernement", qui fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière.

§ 2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 11 membres, dont :

- le Secrétaire du Gouvernement avec rang de Directeur de Cabinet dans l'hypothèse où la fonction n'est pas exercée par un des Directeurs de Cabinet de la Ministre-Présidente;

- 2 Conseillers;

- 8 agents d'exécution, dont 3 peuvent bénéficier d'une échelle barémique dans le niveau 2+.

Les membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par la Ministre-Présidente.

§ 3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes :

- le secrétariat du Gouvernement;

- la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;

- la transmission des notifications définitives;

- la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis :

- du Parlement de la Communauté française;

- des Cabinets communautaires et de l'administration;

- des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;

- l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;

- la diffusion des décisions du Gouvernement.

Art. 7. Il est créé une Cellule permanente d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (CePAC) placée sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté française. La Ministre-Présidente en assure la gestion journalière. Cette cellule est composée de 9 membres désignés par le Gouvernement, étant :

- un Conseiller, responsable du service;

- un Attaché;

- 7 agents d'exécution dont 2 au maximum peuvent bénéficier d'une allocation tenant lieu de traitement fixée dans une échelle barémique dans le niveau 2+.

Un Comptable extraordinaire est désigné parmi le personnel visé à l'alinéa 1er du présent article.

Dans les limites des crédits budgétaires de la CePAC, le Gouvernement peut désigner, en-dehors du cadre autorisé, un maximum de 6 hommes mois, par an, répartis sur un ou plusieurs experts.

La cellule visée à l'alinéa 1er est chargée de :

- l'administration salariale des traitements, allocations et indemnités des membres du personnel des Cabinets ministériels;

- l'archivage des dossiers du personnel des...

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