11 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un 'Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires' et fixant ses statuts (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixant ses statuts.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 3 octobre 2011

Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106671/CO/332)

CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination, siège social, objet, durée

Article 1er. A partir du 1er octobre 2011, la présente convention règle le fonctionnement du "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" (dénommé ci-après "fonds social"), créé par la convention collective de travail 36bis du 27 novembre 1981, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 décembre 1981, publié au Moniteur belge le 6 janvier 1982.

Art. 2. Le siège du fonds social est établi à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C, boîte 302.

Art. 3. Le fonds social a pour objet :

  1. de percevoir les contributions nécessaires à son fonctionnement;

  2. lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires à l'égard des travailleurs intérimaires, de payer aux travailleurs :

    1. les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;

    2. les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou de conventions collectives de travail;

  3. d'octroyer tout avantage social aux travailleurs ou d'accorder des services aux travailleurs et employeurs, qui feront l'objet d'une convention collective de travail ultérieure;

  4. d'octroyer aux travailleurs intérimaires des avantages de même nature que ceux prévus aux articles 33, 35 et 41 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises (Moniteur belge du 9 août 2002);

  5. de promouvoir auprès des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs ainsi qu'auprès de leur personnel permanent et intérimaire, un esprit de sécurité sur les lieux de travail en vue de sauvegarder la santé et l'intégrité physique des travailleurs et d'améliorer leurs conditions de travail;

  6. d'octroyer aux travailleurs intérimaires une prime de fin d'année dans les conditions et modalités déterminées par la convention collective de travail concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires;

  7. de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque;

  8. de promouvoir des initiatives en matière de formation.

    Art. 4. Le fonds social est institué pour la durée fixée à l'article 28.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution fixées, s'appliquent :

  9. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987).

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application pour ces entreprises.

    En ce qui concerne les entreprises de travail intérimaires non autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application;

  10. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

    En ce qui concerne les intérimaires occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, les articles 14, b), 14, c) et 25 ne sont pas d'application; par contre, l'article 15 est d'application à ces intérimaires.

    En ce qui concerne les intérimaires non occupés via des entreprises de travail intérimaires autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction, l'article 15 n'est pas d'application.

    CHAPITRE III. - Administration

    Art. 6. Le fonds social est géré par un conseil d'administration, composé paritairement, d'une part, de représentants des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs et, d'autre part, de représentants des travailleurs.

    Ce conseil comporte quatorze membres, à savoir sept délégués présentés par les organisations des entreprises de travail intérimaire et les utilisateurs, et sept délégués présentés par les organisations de travailleurs.

    La Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne et révoque les membres du conseil d'administration; elle peut modifier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT