4 JUIN 2009. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les procédures de programmation et d'agrément des établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées relevant de la Commission communautaire commune

Le Collège réuni,

Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les articles 6, alinéa 2, 7, § 1er, alinéa 2, 10, § 1er, alinéa 2, 12, alinéas 1er et 6, 13, alinéa 1er, 14 et 18;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 mars 1991 modifiant diverses dispositions relatives aux maisons de repos pour personnes âgées, l'article 3;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 7 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements hébergeant des personnes âgées;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 13 mai 2001 instituant un moratoire sur l'ouverture de nouveaux lits dans les maisons de repos;

Vu l'avis de la section des institutions et établissements pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 22 décembre 2008;

Vu l'avis 46.402/3, donné le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "Ordonnance" : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;

  2. "Etablissement" : tout établissement d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, visé à l'article 2, 4°, de l'ordonnance, à l'exception des lits de maisons de repos et de soins, visés au c), et des centres de soins de jour, visés au d), en ce qui concerne les chapitres II, IV, V, VI, VII, VIII et IX;

  3. "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

  4. "Fonctionnaires" : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'Administration, affectés au service de l'inspection;

  5. "Délégué des Ministres" : le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration.

    CHAPITRE II De l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation

    Art. 2. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, dans le respect des dispositions dudit article.

    Art. 3. Conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :

  6. si le gestionnaire de l'établissement est une personne morale de droit privé, une copie de ses statuts, établis en langues française et néerlandaise, ainsi qu'une description de sa structure patrimoniale et financière;

  7. le projet institutionnel, décrivant notamment les objectifs qualitatifs poursuivis par l'établissement;

  8. la ou les catégorie(s) de lits ou de places, visée(s) à l'article 1er, 2°, que l'on souhaite mettre en service;

  9. le nombre de lits ou de places que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de mise en service;

  10. l'origine des lits ou des places que l'on souhaite mettre en service.

    Le cas échéant, une copie de la convention de cession des lits ou des places sera jointe.

    La cession de lits et de places se fait conformément à l'article 4.

  11. s'il s'agit d'une demande d'extension de la capacité d'accueil ou d'hébergement d'un établissement agréé, le nombre de lits ou de places existants et agréés au 1er janvier de l'année de l'introduction de la demande et, dès lors, le nombre de lits ou de places dont l'établissement disposerait à l'avenir;

  12. le cas échéant, un document attestant que, soit les lits ou places mis en service remplacent des lits ou des places existants ou sont en diminution par rapport au nombre de lits ou places antérieurs, soit leur mise en service s'accompagne d'une diminution d'un nombre de lits ou de places au moins égale dans un autre établissement du même type, soit leur mise en service consiste en la reconversion de lits de maison de repos en lits affectés au court séjour.

    Les informations, visées sous 3° à 7°, sont à fournir au moyen des tableaux figurant aux annexes Ière et II au présent arrêté.

    Art. 4. - Lors de la cession de lits ou de places programmés ou agréés, une copie du projet de la convention de cession conclue entre les parties, ainsi qu'une demande d'autorisation de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 3, sont adressés aux Ministres au moins trois mois avant la date prévue par les cocontractants pour que la cession produise ses effets.

    Le personnel et le cas échéant les personnes âgées en sont informés par écrit, dans le même délai.

    Le projet de convention mentionne l'objet de celle-ci, l'identité des parties, le nombre de lits ou de places faisant l'objet de cession, la localisation géographique future des lits ou des places, la date de prise d'effet de la convention, les éléments financiers permettant d'évaluer la viabilité du projet ainsi que dans quelle mesure la cession se fait dans le respect de la programmation prévue à l'article 4 et, le cas échéant, l'article 32, 2°, de l'ordonnance.

    La cession de lits ou de place à titre onéreux n'est autorisée que si les lits ou places cédés ont été acquis à titre onéreux par le gestionnaire cédant. Le gestionnaire cédant en fournira la preuve.

    Suite à la cession des lits, l'établissement ne peut exploiter plus de 200 lits;

    CHAPITRE III. - De l'autorisation de travaux

    Art. 5. L'autorisation de travaux, visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance, est accordée par les Ministres, dans le respect des dispositions dudit article.

    Art. 6. Conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, la demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier descriptif. Ce dossier contient les données suivantes :

  13. le nombre de lits ou de places pour lesquels une demande d'autorisation de travaux est introduite;

  14. la nature des travaux envisagés : travaux de construction (nouvelle construction, recon-struction ou extension), de transformation ou d'aménagement;

  15. un plan général d'implantation et des plans des différents niveaux, indiquant les divers locaux, leurs dimensions et destinations, ainsi que, le cas échéant, le nombre de lits par chambre;

  16. un document établissant qu'au terme des travaux, l'établissement répondra aux conditions d'aménagement et d'équipement requises par les normes d'agrément, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 5, 7°, de l'ordonnance, et par les dispositions tant de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

  17. si la demande d'autorisation de travaux n'est pas introduite simultanément avec une demande d'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation, visée à l'article 2, une copie de l'autorisation spécifique de mise en service qui a été accordée.

    CHAPITRE IV. - De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT