6 JUIN 2002. - Arrêté n° 2001/249 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 16 mars 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le Décret de la Commission communautaire française du 16 juillet 1994 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial;

Vu l'arrêté 95/129 du Collège de la Commission communautaire française du 16 mars 1995 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial modifié par l'arrêté du 14 décembre 2000;

Vu l'avis de la section « ambulatoire » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la santé, donné le 13 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 octobre 2001;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 novembre 2001;

Vu la délibération du Collège sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.796/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Le Collège, après délibération, sur la proposition du Membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci

Art. 2. L'article 2, 3° tiret, de l'arrêté du 16 mars 1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de planning familial, est remplacé par la disposition suivante : « Conseil consultatif la section : « Services ambulatoires » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé créée par le décret du 5 juin 1997. »

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 5. Pour assurer les fonctions et les missions prévues à l'article 5, § 1er, du décret, le cadre du personnel qui constitue l'équipe pluridisciplinaire de base doit comprendre au minimum :

1° un médecin généraliste ou un médecin spécialisé en gynécologie, urologie ou en médecine interne dont le volume hebdomadaire de travail doit être au moins 0,16 équivalent temps plein, réparti sur 2 ou 7 jours et presté dans le respect des conventions médico-mutualistes;

2° un(e) licencié(e) en psychologie ou un médecin psychiatre à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;

3° un(e) assistant(e) social(e) ou infirmier(ère) gradué(e) social(e) à raison d'au moins 0,16 équivalent temps plein;

4° un(e) licencié(e) ou un docteur en droit à raison d'au moins 0,16...

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