1er JUILLET 2010. - Arrêté 2010/237 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées

Le Collège,

Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l'avis de la section « hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé donné le 16 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.165/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Le présent arrêté assure partiellement la transposition de la Directive 2006/123/CE, conformément à son article 44, § 1er, alinéa 3.

Art. 3. Dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 2 avril 2009 relatif à l'application du décret de la commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées, l'article 116 est remplacé par le texte suivant :

§ 1er. Le directeur de la résidence-services est chargé de la gestion journalière de la résidence services. Il est responsable de l'organisation des services aux résidents, de la coordination et de la surveillance des services prestés par les sous-traitants et de la tenue des dossiers confidentiels relatifs aux résidents visés à l'article 103.

§ 2. Le directeur exerce sa fonction au moins à mi-temps et dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire ou d'un diplôme universitaire et a suivi avec succès une formation complémentaire spécifique d'un nombre d'heures égal à la moitié du nombre d'heures de formation nécessaire pour la formation de directeur de maison de repos telle que visée à l'article 52, § 1er, 1°, délivré par une université ou un centre de formation reconnus par une autorité compétente en matière de formation professionnelle.

La formation complémentaire spécifique porte sur les matières visées à l'article 53, § 1er, 1° et 3°, a) à f) et h).

En dérogation à l'alinéa 1er, les titulaires d'une qualification reconnue pour l'exercice de la fonction de...

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