10 OCTOBRE 2002. - Arrêté n° 2001/101 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission Communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission Communautaire française

Le Collège,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, spécialement les articles 144 et 145;

Vu la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu le protocole d'accord n° 2002/8 du comité de secteur XV du 02 mai 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 07 février 2002;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 juin 2002;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 07 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n°33.722/2/V du Conseil d'Etat donné le 20 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Collège a fixé les conditions d'obtention des congés de courte durée;

Considérant qu'il convient donc de modifier les articles 144 et 145 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. L'article 144 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 144. Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire, en activité de service, peut s'absenter pour les motifs suivants :

  1. congés annuels de vacances et jours fériés;

  2. congés exceptionnels et congés exceptionnels pour cas de force majeure;

  3. congés pour raisons familiales : congés de circonstance, congé pour des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

  4. congés de maternité ou de paternité;

  5. congés pour raisons médicales ou humanitaires;

  6. congés de convenances personnelles;

  7. congés pour lui permettre...

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