25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 10 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les conditions de travail et de rémunération, enregistrée sous le numéro 44429/CO/314;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 5 octobre 1998

Modification de la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération

(Convention enregistrée le 30 novembre 1998 sous le numéro 49557/CO/314)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Le premier alinéa des articles 4, 8 et 19 de la convention collective de travail du 10 mars 1997 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé comme suit :

Art. 4. La prime de fin d'année est octroyée aux employés qui, pendant la période de référence, comptent dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou assimilés qui entrent en ligne de compte pour l'assujettissement à la sécurité sociale, ou au moins 78 jours prestés ou assimilés dans le régime de la semaine de travail de six jours.

.

Art. 8. La prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers qui, pendant la période de référence, comptent dans le régime de la semaine de cinq jours, au moins 65 jours prestés ou...

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