21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté
Convention collective de travail du 2 septembre 2010
Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 14 septembre 2010 sous le numéro 101616/CO/314)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.
Art. 2. Cadre juridique
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Art. 3. Les entreprises ne pourront faire appel aux possibilités prévues dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 qu'à...
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