21 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 2 septembre 2010

Introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Convention enregistrée le 14 septembre 2010 sous le numéro 101616/CO/314)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 2. Cadre juridique

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Art. 3. Les entreprises ne pourront faire appel aux possibilités prévues dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 qu'à...

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