22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la classification professionnelle (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la classification professionnelle.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du commerce alimentaire

Convention collective de travail du 30 septembre 2005

Classification professionnelle

(Convention enregistrée le 18 novembre 2005

sous le numéro 77051/CO/119)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce des bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2. Selon le poste auquel ils sont affectés, les ouvriers sont classés en cinq catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après :

Catégorie 1

Appartient à la première catégorie, le personnel qui exécute les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable.

Le personnel qui exécute des travaux comportant une expérience technique, une responsabilité personnelle particulière ou des manipulations pondéreuses n'appartient pas à cette catégorie.

Exemples d'ouvriers appartenant à la première catégorie :

- personnel de nettoyage;

- personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises;

- personnel chargé des travaux simples de préemballage des marchandises;

- personnel chargé du marquage, de l'étiquetage et/ou de l'habillage des marchandises;

- personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons;

- personnel chargé des courses;

- personnel chargé de la surveillance et du gardiennage...

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