23 DECEMBRE 2010. - Arrêté 2010/1312 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la cinquième phase des mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale avec la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu le décret du 18 décembre 2009 contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2010;

Vu l'inscription à l'allocation de base 22.20.00.01 d'un crédit destiné à des dépenses de toute nature relatives à l'application de l'accord avec le non-marchand au secteur de la cohésion sociale d'un montant de 983.000 euro sous réserve de l'ajustement budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10/12/2010;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Considérant que le Collège de la Commission communautaire française a conclu des contrats communaux et régionaux de cohésion sociale, et au sein des contrats communaux des conventions spécifiques avec les associations, à partir du 1er janvier 2006;

Considérant que la déclaration de politique générale de la Commission communautaire française prévoit un alignement progressif du secteur de la cohésion sociale aux barèmes et avantages de l'accord conclu avec le non-marchand en 2000;

Considérant que le crédit disponible permet l'octroi d'une partie de ces avantages.

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la cohésion sociale;

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2. § 1er Le Collège de la Commission communautaire française octroie aux associations ayant conclu en 2006, en 2007, en 2008, en 2009 et 2010 une convention spécifique ou un contrat régional de cohésion sociale dans le cadre du décret relatif à la cohésion sociale, un montant global de 978.000 euro . La liste de ces associations et des montants octroyés à chacune d'elles est jointe en annexe du présent arrêté. Un montant supplémentaire de 5.000 euro est prévu pour les primes syndicales.

Les montants octroyés aux associations sont destinés à couvrir, pour les travailleurs des associations visées au 1er alinéa, la cinquième phase de l octroi des avantages accordés aux travailleurs du non-marchand suite à l'accord conclu avec le non marchand en 2000, pour l'année 2010.

§ 2.Ce montant sera réparti entre les associations suivant les principes suivants :

  1. Octroi d'un montant forfaitaire de 350 euro par équivalent temps plein (ETP) affecté à des activités de cohésion sociale, pour la formation des travailleurs.

    La période d'utilisation des subsides pour formation est du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

  2. Octroi d'un montant forfaitaire de 50 euro par ETP affecté à la cohésion sociale pour les frais supplémentaires de secrétariat social;

  3. Répartition des moyens disponibles, après déduction de ces forfaits, entre les associations qui affectent des travailleurs salariés aux activités de cohésion sociale, au prorata du nombre d'ETP affectés à la cohésion sociale dans chaque association.

    Sont exclus de cette répartition :

    1. Les travailleurs repris dans les cadres subventionnés des secteurs non-marchand de la Commission communautaire française;

    2. Les travailleurs ACS pour lesquels l'employeur a bénéficié d'un subside octroyé par l'arrêté 2010 relatif à l'intervention complémentaire partielle en faveur des employeurs des secteurs non marchand qui occupent des agents contractuels subventionnés - adoption des critères de répartition, engagement du montant global et modalités de liquidation.

    3. Les travailleurs des associations dont les employeurs ont signalé, pour l'année 2010 que leurs travailleurs bénéficiaient déjà des barèmes du non-marchand (réf CP 329 CF) sans le recours à la subvention complémentaire NM de la Cocof.

    § 3. La répartition entre les travailleurs des moyens octroyés aux associations, se fait, par les employeurs, aux conditions suivantes :

  4. les moyens doivent être utilisés soit à des augmentations barémiques « structurelles », soit à des primes de régularisation 2010 ou 2011 calculées par les employeurs sur base des principes suivants :

    1) une priorité sera accordée aux corrections des anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle;

    2) il sera veillé à une harmonisation de l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CCF (réf CP 329 CF);

  5. les moyens peuvent également être utilisés pour le paiement de primes de fin d'année calculées selon les règles du NM de la CCF;

  6. les augmentations barémiques ou les primes de régularisation ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes du NM de la CCF (réf CP 329 CF).

    § 4.Les modalités de répartition des moyens octroyés pour les avantages visés au § 2, 3°, feront l'objet de conventions...

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