11 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au traitement minimum des représentants de commerce (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au traitement minimum des représentants de commerce.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 10 juillet 2001

Traitement minimum des représentants de commerce (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59055/CO/207)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux représentants de commerce qui y sont occupés.

Art. 2. La fonction de représentant de commerce ne faisant pas partie des fonctions reprises dans la classification des fonctions fixée par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, il est convenu qu'une rémunération minimum spécifique est applicable aux représentants de commerce, définie comme suit :

La rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur la commission éventuelle et le décompte définitif est établi à la fin de chaque année, sur base des appointements calculés sur une moyenne de douze mois.

La rémunération des représentants de commerce âgés de moins de 25 ans est au moins égale à celle des minima de la catégorie 3 selon l'âge, tels que fixés aux barèmes prévus par la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique :

  1. pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999 par la convention collective de travail du 24 septembre 1993;

  2. pour la période s'étendant du 1er avril 1999 au 28 février 2001, par la convention collective de travail du 4 mai 1999;

  3. pour la...

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