28 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment à l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 août 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 19 juin 2001
Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58431/CO/128.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
CHAPITRE II. - Disposition générale
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi contenant les dispositions relative à la prépension à mi-temps.
CHAPITRE III. - Principe
Art. 3. Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans.
Art. 4. Les...
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