2 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 à 10;

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51ter, § 1er, 11°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2012;

Vu l'avis 50.679/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Développement durable;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2. A l'article 9, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Ce renouvellement n'est octroyé que si les conditions suivantes sont respectées :

1° l'installateur doit avoir, durant sa période d'agrément précédente, suivi une formation continue relative à l'installation de chauffe-eau solaires répondant au cahier des charges fixé par le Ministre;

2° l'installateur doit avoir, durant sa période d'agrément précédente, procédé, au minimum, à l'installation de cinq chauffe-eau solaires par an.

L'exigence mentionnée à l'alinéa 2, 2°, ne s'applique que pour les demandes de renouvellement d'un agrément octroyé ou renouvelé après le 1er janvier 2011.

Art. 3. A l'article 10, alinéa 1er, du même...

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