20 MARS 2007. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Aux termes de ce chapitre, il appartient au Roi d'exclure du champ d'application de la loi en question certaines catégories de travailleurs salariés, indépendants et stagiaires, tenant compte de la courte durée de leur séjour en Belgique ou de la nature de leur activité. Tel est l'objet des articles 1er à 3 du présent arrêté.

De même, le chapitre prévoit que le Roi détermine les catégories de données qui feront l'objet de la déclaration préalable ainsi que les catégories de données qui feront l'objet d'une déclaration par l'utilisateur belge dès lors que le travailleur détaché est dans l'impossibilité de produire l'accusé de réception visé aux articles 139 et 153 du chapitre.

Ces mêmes articles 139 et 153 prévoient qu'il appartient à votre Majesté de déterminer le délai dans lequel une déclaration préalable peut être annulée.

Les articles 141 et 155 de la loi permettent à Votre Majesté de dispenser certains utilisateurs belges d'avertir que des travailleurs détachés ne sont pas en possession d'un accusé de réception attestant de ce qu'ils ont effectué la déclaration préalable.

Enfin, il appartient à Votre Majesté de déterminer quels sont les services d'inspections compétents pour surveiller l'application de la loi en question et de définir ce que l'on entend par activités dans le secteur de la construction pour lesquelles l'exclusion du champ d'application de la loi n'est pas possible.

Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques faites par le Conseil d'Etat.

Commentaires des articles

Article 1er

Dans un souci de respecter les principes prévus par l'UE en matière de proportionnalité, un certain nombre de catégories sont dispensées de l'obligation de faire une déclaration préalable étant donné qu'il en résulterait pour ces personnes une contrainte démesurément lourde qui donnerait lieu à des complications administratives susceptibles d'entraver la libre circulation.

Cette considération répond en partie à la remarque faite par le Conseil d'Etat concernant la concordance aux normes supérieures.

  1. Les travailleurs salariés occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs salariés effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge.

    Il s'agit ici des chauffeurs, pilotes, membres du personnel de cabine, bateliers, marins, etc., au service d'un employeur établi à l'étranger.

    Cette catégorie de travailleurs est dispensée de l'obligation d'obtenir un permis de travail en vertu de l'art. 2, alinéa 9 de l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers : « le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs. »

    La loi du 5 mars 2002 transposant ladite « directive de détachement » et instaurant les documents sociaux simplifiés prévoit en son article 4 : « La présente loi ne s'applique pas au personnel navigant de la marine marchande et à leurs employeurs. », soit il n'y a pas lieu d'établir des documents sociaux belges pour ce groupe professionnel.

    Si l'exclusion de l'obligation de déclaration est plus large que la dispense du permis de travail sur le plan de la limitation dans le temps, elle est également restreinte en ce qu'elle ne vise pas les activités de cabotage (transport entre deux points situés sur le seul territoire de la Belgique). Ce transport intérieur est toujours soumis à l'obligation de déclaration, nonobstant sa durée, étant donné qu'il a un impact direct sur le tissu économique belge.

  2. Les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectuée par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies ci-après.

    Cet article est identique à l'article 6 de la loi du 5 mars 2002. Il en résulte que les personnes visées par cet article ne sont pas soumises aux conditions salariales belges et à la réglementation régissant les vacances annuelles.

  3. Les travailleurs qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités, ne dépasse pas 5 jours par mois calendrier.

    Cette disposition s'inspire du projet d'AR modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers (version du 20 décembre 2005). Mais dans l'article 1, 30°, la durée y est fixée comme suit : « La dispense est limitée à l'activité et à la durée de l'entretien ou de la réparation. Elle peut être invoquée pour un maximum de quatre semaines par trimestre, sept semaines par semestre et trois mois par année calendrier et par ressortissant étranger concerné. [...] ».

    Le champ d'application de cette exception est décrit de manière très précise :

    - Techniciens spécialisés

    - Entretiens/réparations urgents

    - Uniquement sur des machines qui ont été livrées par l'employeur des techniciens

    Cela permet d'éviter qu'il soit recouru à des échappatoires.

    En effet, la durée de la dispense est liée à la notion de séjour requis pour la réalisation de ces travaux. Ce critère est plus facile à appliquer et évite que lors d'inspections, des personnes ne prétendent qu'ils ne « travaillent » pas encore à ce moment mais sont uniquement présentes.

  4. Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des congrès scientifiques, leur séjour nécessité par ces congrès ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier.

    Cette disposition s'inspire du projet d'AR modifiant, en ce qui concerne les chercheurs et les cadres, l'AR du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation de travailleurs étrangers, notamment l'article 2, 27°.

    La durée de la dispense est liée à la notion de séjour. En effet, dans la majorité des cas, les jours de séjour ne sont pas compris dans les jours de vacances payés des intéressés, de sorte qu'il s'agira de jours de travail. La date exacte ou la durée de la conférence n'aura, dès lors, vraiment aucune importance. En outre, certaines conférences consistent en des ateliers de travail facultatifs, des demi-journées, etc.

  5. Les travailleurs salariés qui viennent en Belgique pour assister à des réunions en cercle restreint, leur séjour nécessité par ces activités, ne s'élevant pas à plus de 5 jours par mois calendrier.

    Il s'agit ici de types très différents de réunions se présentant le plus souvent sous la forme d'un prétendu voyage d'affaires : négociation d'un contrat avec un client, entretien d'évaluation de subordonnés, réunions stratégiques au sein de multinationales, etc.

  6. Les travailleurs salariés occupés par un pouvoir public.

    Les « fonctionnaires & contractuels » sont ici exclus du champ d'application. Il ne serait pas souhaitable que des fonctionnaires venant des autres Etats relèvent, dans le cadre par exemple de leur participation fréquente à des réunions ayant lieu à Bruxelles, de l'obligation de déclaration.

    Par ailleurs, cette exception doit être comprise dans un sens très large. Le service public déterminant lui-même les critères d'appartenance à sa catégorie de travailleurs, il s'agit de prévenir des situations qui s'érigeraient en violation de cette règle. Confronté à des personnes originaires de « pays lointains », un contrôleur ou inspecteur belge pourra bien difficilement vérifier le statut d'un « fonctionnaire » ghanéen ou kazakh, qui prétendrait, en s'appuyant sur un document vague, travailler pour une compagnie d'électricité publique locale.

    Cette échappatoire pourrait être canalisée en limitant la catégorie exclue à un service public, par exemple, d'un pays appartenant à l'EEE/Suisse ou un signataire d'une convention bilatérale & multilatérale en matière de sécurité sociale ou un candidat-Etat membre, mais il y a lieu de relever que bon nombre de fonctionnaires d'autres Etats viennent également assister en Belgique à des réunions dans le cadre de divers programmes et autres initiatives européens et internationaux, ce qui compliquerait la formulation de cet article et constituerait une absurdité. Si des abus liés à cette exclusion étaient constatés, il pourrait y être mis fin en tenant compte des constructions qui auraient pu être constatées concrètement sur le terrain.

  7. Les travailleurs salariés occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur.

    Cet énoncé se rapporte à ce que l'on appelle « accords de siège ». Il s'agit en l'occurrence d'accords qui confèrent à des institutions internationales de droit public (organisations internationales ayant une personnalité juridique internationale : de l'OTAN passant par l'Union africaine au Comité international de la Croix-Rouge) certains privilèges et immunités, tels que la dispense d'impôts directs et de cotisations de...

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