30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant application du chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), notamment les articles 30, 32, 40, 41 et 45

RAPPORT AU ROI

Sire,

La Chambre et le Sénat ont voté respectivement le 3 et le 14 juillet 2008 le projet de loi portant des dispositions diverses (I).

La loi a été promulguée le 24 juillet 2008 et publiée au Moniteur belge le 7 août 2008.

Le chapitre V de la loi, contenant les articles 23 à 52, traite des comptes, des coffres et des contrats d'assurance dormants.

Plusieurs de ces articles confient au Roi expressément la compétence d'exécuter certains aspects de la loi.

Les arrêtés d'exécution sont pris en plusieurs phases. Un premier arrêté a été pris le 14 novembre 2008. Il contient les dispositions qui devaient être prises concernant les données du Registre national et de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, nécessaires aux institutions dépositaires, établissements loueurs et entreprises d'assurances pour exécuter les recherches rendues obligatoires par la loi envers les titulaires, les locataires et bénéficiaires des comptes, coffres et contrats d'assurances dormants.

Un deuxième arrêté a été pris également le 14 novembre 2008. Il vise le transfert des données, des avoirs et des prestations assurées des établissements dépositaires, des établissements loueurs et des entreprises d'assurances vers la Caisse des dépôts et consignations.

Un troisième arrêté est nécessaire. Il règle notamment l'accès des personnes concernées et des autres personnes justifiant d'un intérêt légitime au registre des comptes dormants, au registre des coffres dormants et au registre, d'une part, des prestations assurées qui ont été transférées par les entreprises d'assurances à la Caisse et qu'elle détient pour compte du bénéficiaire au sens l'article 23, 12°, de la loi du 24 juillet 2008,et d'autre part, des données visées à l'article 38, alinéa 1er, de cette même loi. Ces trois registres sont tenus par la Caisse précitée. L'arrêté définit qui peut accéder aux données et sous quelles conditions. Il règle aussi différents aspects liés à la gestion et à la restitution des avoirs dormants et des prestations assurées.

Il a été tenu compte des remarques faites par le Conseil d'Etat en son avis 47.242/2 ou bien il est expliqué ci-après pourquoi ce ne fut pas le cas.

  1. L'article 1er en projet peut se limiter à la définition de la « loi », des « registres » et des « personnes concernées », car l'article 23 de la loi contient une liste de définitions qui sont aussi d'application pour les arrêtés d'exécution.

  2. Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, la Caisse des dépôts et des consignations est désignée, à l'article 2 en projet, responsable du traitement en ce qui concerne les trois registres. C'est ce responsable qui en vertu de l'article 1er, § 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, définit la finalité et les moyens de ce traitement.

  3. En vertu de l'article 3 en projet, les personnes concernées et les autres personnes justifiant d'un intérêt légitime, ont accès aux registres.

    La Commission pour la protection de la vie privée remarque avec justesse qu'il n'y a pas d'équivalence entre le terme néerlandais « wettig belang » (en français « intérêt légal ») et le terme français « intérêt légitime » (en néerlandais « gerechtvaardigd belang »). Néanmoins, ce sont les termes utilisés dans la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et,pour cette raison, ils sont repris dans l'article 3 en projet.

    Comme la Commission le conseille, le concept des personnes ayant l'intérêt requis pour faire des recherches ou demander à la Caisse de faire des recherches dans les registres est illustré par quelques exemples :

    - les titulaires d'éventuels avoirs dormants et leurs héritiers;

    - les personnes qui sont bénéficiaires au sens de l'article 23, 12°, de la loi du 24 juillet 2008, d'un contrat d'assurance vie dormant;

    - les créanciers, s'ils ont un jugement exécutoire contre leurs débiteurs qui pourraient avoir des droits sur des avoirs ou prestations assurées dormants;

    - les avocats ou les huissiers de justice qui veulent exécuter une saisie sur de possibles avoirs ou prestations assurées dormants (pour éviter qu'en cas d'inexistence d'avoirs ou de prestations assurées, ils ne s'exposent à des frais inutiles pour exécuter la saisie).

    Les personnes qui font des études scientifiques sur les avoirs ou prestations assurées dormants, devront demander à la Caisse de faire les recherches. Ils recevront seulement des données anonymes de la part de la Caisse.

    L'accès aux registres sera rendu possible aux personnes concernées et aux autres personnes justifiant d'un intérêt légitime (excepté les personnes qui font une étude scientifique) directement, via le site internet MyMinFin. Cette application informatique permettra au public...

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