14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif

Au Moniteur belge n° 381 du 28 décembre 2010, 2e édition, page 82496, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes :

- l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » doit être remplacé par l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »;

- le document suivant doit être ajouté :

AVIS 48.040/1 DU 21 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 29 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail », a donné l'avis suivant :

Portée et fondement juridique du projet

  1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à régler la composition et le fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail, prévue à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

    2.1. L'article 1er du projet dispose que la section administrative de la commission précitée est instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. On peut en principe considérer que cet article trouve un fondement juridique à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui accorde au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois.

    Toutefois, dans la mesure où l'article 1er du projet dispose que la section administrative « peut » comporter plusieurs chambres, cette disposition n'est formellement pas conforme à la prescription de l'article 329, § 1er, deuxième tiret, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, selon laquelle cette section comporte « plusieurs chambres ». Le membre de phrase « et peut comporter plusieurs chambres » doit dès lors être omis de l'article 1er du projet. D'autres articles du projet doivent eux aussi encore être adaptés, tel l'article 6, § 2, alinéa 1er, dans lequel la référence au « moment où la section administrative comporte plusieurs chambres » n'est pas davantage conforme à la disposition de l'article 329, § 1er, deuxième tiret, de la loi-programme précitée.

    2.2. Les articles 2 et 3 du projet règlent divers aspects de la composition des chambres de...

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