11 JANVIER 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, article 10, § 1er au § 4 inclus, inséré par le décret du 1er juillet 2011, article 11, remplacé par le décret du 1er juillet 2011, article 12 et article 15;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, notamment l'article 8;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2012;

Vu l'avis du SERV, donné le 12 septembre 2012;

Vu l'avis du VLOR (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 27 septembre 2012;

Vu l'avis 52.426/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions, abréviations et champ d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

  2. qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;

  3. dossier de qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4° bis, du décret du 30 avril 2009;

  4. compétence : la notion, visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 et à l'article 3, 5°, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;

  5. décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

  6. commission de l'enseignement supérieur professionnel : la commission telle que visée à la section Ire du Chapitre II du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel;

  7. partenaire social interprofessionnel : partenaire social représenté au sein du Conseil du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre);

  8. Ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement et la coordination de la politique de formation dans ses attributions;

  9. qualification d'enseignement : la notion, visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;

  10. SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre;

  11. SYNTRA Vlaanderen : l'Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs;

  12. VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

  13. VLOR : le Conseil flamand de l'Enseignement.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la reconnaissance des qualifications professionnelles de niveau 1 à 8 inclus et s'applique à la reconnaissance des qualifications d'enseignement de niveau 4 et 5, visées à l'article 14, 4°, g) et 5°, a), de l'article 14 du décret du 30 avril 2009.

    Les qualifications d'enseignement du niveau 4, telles que visées à l'article 14, 4°, g), du décret précité, peuvent être délivrées par des établissements qui organisent l'enseignement secondaire après secondaire.

    Les qualifications d'enseignement du niveau 5, telles que visées à l'article 14, 5°, a), du décret précité, peuvent être délivrées par des établissements qui organisent l'enseignement supérieur professionnel.

    CHAPITRE 2. - Procédure de la reconnaissance de qualifications professionnelles

    Section 1re. - Fixation des priorités des qualifications professionnelles

    Art. 3. Sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe annuellement les priorités destinées à l'établissement de...

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