12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 31 mai 2001

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 6 juillet 2001 sous le numéro 57828/CO/113)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale en 2001 et 0,10 p.c. en 2002 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3. A partir du 1er janvier 2001, les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique consacreront au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi.

Art. 4. Un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie céramique" perçoit les cotisations...

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