15 MAI 2000. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres pour troubles du développement

Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1999;

Arrête :

Article 1er. Conformément à l'article 4 du décret relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des centres pour troubles du développement sont arrêtées telles que fixées à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le manuel de la qualité, tel que visé à l'article 6 du même décret, doit contenir au moins les éléments suivants :

  1. une introduction, comprenant la présentation de la structure ainsi que le développement et la structure de la documentation;

  2. une description de la politique de qualité contenant la mission, les objectifs et les valeurs, l'énumération des exigences minimales de qualité spécifiques au secteur prévues à l'article 1er du présent arrêté, et l'autorisation accordée aux autorités de vérifier et d'évaluer la politique de qualité menée;

  3. une description du système de la qualité.

    Art. 3. Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants :

  4. la description de la structure organisationnelle, comprenant l'organigramme et une définition des responsabilités et compétences;

  5. la désignation d'un responsable chargé de la gestion de la qualité;

  6. un aperçu des structures internes de concertation et la description de leur fonctionnement;

  7. un aperçu de la participation à des organes extérieurs de concertation;

  8. une description des procédures.

    Art. 4. La description des procédures telle que visée à l'article 3, 5° doit contenir au moins :

  9. la procédure d'admission;

  10. la procédure de l'examen multidisciplinaire;

  11. la procédure de fin de la prise en charge;

  12. la procédure d'évaluation et de gestion des réclamations;

  13. la procédure de la gestion...

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