10 JUIN 2002. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les centres de confiance pour enfants maltraités

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), notamment l'article 4bis , inséré dans le décret du 11 juin 1997;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 27 septembre 2000;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les centres de confiance pour enfants maltraités, compte tenu du fait que la période de transition prévue de trois années court déjà depuis le 1er janvier 2002, doivent pouvoir entamer immédiatement l'élaboration d'une politique de qualité par la voie d'une planification de la qualité et d'un système de la qualité, pour conformer leur fonctionnement aux dispositions, du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - La politique de qualité

Article 1er. § 1er. Chaque centre de confiance pour enfants maltraités, dénommé ci-après « centre », développe une politique de qualité, sur la base de sa mission, des valeurs sociales et de la vision quant à la prestation de services de la structure dans son approche de la maltraitance d'enfants.

§ 2. La politique de qualité vise à fixer, à organiser, à planifier, à garantir et à améliorer de façon systématique la qualité des services offerts, ainsi que le fonctionnement.

§ 3. Pour le développement de la politique de qualité, le centre tient compte des possibilités sur le plan du personnel, de l'infrastructure et des moyens financiers pour permettre le bon fonctionnement du centre.

§ 4. Le centre prend les mesures nécessaires pour rendre publique la politique de qualité et pour l'intégrer dans son fonctionnement.

§ 5. La politique de qualité concrétise les objectifs sur le plan de la gestion de la qualité par la voie de l'élaboration d'une planification de la qualité et d'un système de la qualité, décrits dans un manuel de la qualité.

CHAPITRE II. - La planification de qualité

Art. 2. § 1er. La planification de qualité est un processus périodique dans lequel le centre détermine...

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