16 FEVRIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2006;

Vu l'avis 41.239/1 du Conseil d'Etat donné le 19 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de Notre Ministre du Développement durable,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. 2. L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense est complété par le texte suivant :

d) les mesures en matière de gestion environnementale interne du service, auxquelles exécution sera donnée au cours de l'année civile concernée;

.

Art. 2. L'article 4 du même arrêté est complété par le texte suivant :

9° le suivi de la durabilité des marchés publics du service;

10° le suivi de l'exécution de la politique en matière de gestion environnementale interne du service.

Art. 3. § 1er. L'article 5, § 1er, du même arrêté royal est complété par le texte suivant :

6° un responsable de la politique de communication du service.

§ 2. L'article 5, § 4, du même arrêté est remplacée par la disposition suivante :

§ 4. Au sein des services visés à l'article 1er, 1° et 2°, a) et b), et les membres visés au § 1er, 1° et 2°, exceptés, les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le comité de direction du service.

Au sein des services visés à l'article 1er, 2°, c) et 3°, et les membres visés au § 1er, 1° et 2°, excepté(s), les membres de la cellule de développement durable sont désignés par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 4. Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

Art. 6bis. Avant le 31 janvier de l'année civile concernée, le plan d'action est transmis au Président du Service public fédéral de Programmation Développement durable et du Secrétaire de la Commission interdépartementale pour le Développement durable visé à l'article 16 de la loi du 5 mai 1997 relative à la politique fédérale de...

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