20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 15 octobre 2004 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

Avant de commenter les articles du présent projet d'arrêté, il convient d'apporter les explications d'ordre général suivantes.

L'arrêté royal du 15 octobre 2004 précité a pour objet d'étendre le réseau de la sécurité sociale aux organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

La loi précitée du 28 avril 2003 a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre l'employeur, l'organisateur, le travailleur salarié, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, de fixer la procédure à suivre lors de l'instauration, la modification ou l'abrogation d'une pension complémentaire dans une branche d'activité ou une entreprise, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les travailleurs.

Les organismes de pension et de solidarité chargés d'exécuter la loi précitée du 28 avril 2003 ne peuvent être considérés comme des institutions de sécurité sociale, ne collaborant pas à l'application de la sécurité sociale, et ne font ainsi pas partie du réseau de la sécurité sociale.

Afin de les inclure (fictivement) dans le réseau, il a été fait application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.

L'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 précitée dispose que, aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-Carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la loi et de ses mesures d'exécution. Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

L'arrêté royal du 15 octobre 2004 précité a donc étendu aux organismes de pension et de solidarité, chargés d'organiser les pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, en faveur des travailleurs salariés, certains droits et obligations résultant de la loi du 15 janvier 1990 précitée et de ses mesures d'exécution et les a intégrés dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

Le 1er janvier 2004 sont entrés en vigueur les articles 41 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui ont introduit une harmonisation des pensions complémentaires des indépendants.

L'objectif est de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.

Par ailleurs, le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 a créé une banque de données « Constitution de pensions complémentaires », gérée par l'ASBL SIGeDIS.

La banque de données « Constitution de pensions complémentaires » reprend des données relatives à tous les avantages belges et étrangers, y compris les éventuelles prestations de solidarité, en faveur des travailleurs salariés, indépendants et fonctionnaires, qui sont destinés à compléter la pension légale et sont alloués en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur, d'une convention individuelle ou d'un engagement individuel, pour autant que ces données soient nécessaires pour la réalisation des fins mentionnées dans le Titre XI, Chapitre VII, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, soit des fins de contrôle et d'information.

Ces données sont communiquées par les organismes de pension, par les organismes de solidarité ou par les organisateurs chargés d'organiser les pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, en faveur des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants et des agents du secteur public.

A l'heure actuelle, seuls les organismes de pension et...

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