Arrêt n° 47/2000 du 3 mai 2000 Numéro du rôle : 1640 En cause : le recours en annulation de l'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 25 juillet 1991 relati

Arrêt n° 47/2000 du 3 mai 2000

Numéro du rôle : 1640

En cause : le recours en annulation de l'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, introduit par la commune de Herstal.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 mars 1999 et parvenue au greffe le 11 mars 1999, la commune de Herstal, dont les bureaux sont établis à 4040 Herstal, place Jean Jaurès 1, a introduit un recours en annulation de l'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne (publié au Moniteur belge du 10 septembre 1998).

II. La procédure

Par ordonnance du 11 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 13 avril 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 17 avril 1999.

Aucune partie n'a introduit de mémoire.

Par ordonnances du 29 juin 1999 et du 29 février 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 10 mars 2000 et 10 septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 1er mars 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 mars 2000.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie requérante ainsi qu'à son avocat par lettres recommandées à la poste le 3 mars 2000.

A l'audience publique du 21 mars 2000 :

- a comparu Me J. Martens loco Me E. Lemmens, avocats au barreau de Liège, pour la partie requérante;

- les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport;

- l'avocat précité a été entendu;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet de la disposition entreprise

L'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 modifiant le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne dispose comme suit :

Art. 3. Au chapitre II du même décret, une deuxième section est insérée, libellée comme suit :

' Section II. - Régime du prélèvement - Sanction pour favoriser les collectes sélectives

Sous-section Ire. - Fait générateur du prélèvement-sanction

Art. 6bis. Le fait générateur du prélèvement sur les déchets visés à la présente section est le regroupement, la valorisation ou l'élimination d'ordures ménagères collectées par ou pour le compte des communes, au-delà d'une quantité totale annuelle :

- de 270 kg par habitant à partir de l'année 1999;

- de 260 kg par habitant à partir de l'année 2000;

- de 250 kg par habitant à partir de l'année 2001;

- de 240 kg par habitant à partir de l'année 2002.

Sous-section II. - Redevable

Art. 6ter. Est redevable du prélèvement sur les déchets ménagers visés à la présente section la commune qui collecte ou pour le compte de laquelle sont collectés les déchets.

Sous-section III. - Base imposable

Art. 6quater. Le prélèvement sur les déchets visés à la présente section est dû à la tonne d'ordures ménagères collectée par ou pour le compte des communes et orientée dans un centre de regroupement, de valorisation ou d'élimination, au-delà de la quantité annuelle visée à l'article 6bis.

Pour le calcul de la quantité totale annuelle de déchets visée à l'article 6bis, seuls les tonnages entrant pour la première fois dans une installation de gestion de déchets sont pris en compte. La comptabilisation des tonnages est effectuée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sous-section IV. - Taux

Art. 6quinquies. Le montant du prélèvement est fixé à :

- 1.100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999;

- 1.200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000;

- 1.300 francs par tonne à partir du 1er janvier 2001;

- 1.400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2002.

Sous-section V. - Moment où la taxe est due

Art. 6sexies. La taxe est due dès que la quantité totale annuelle visée à l'article 6bis est dépassée.

Sous-section VI. - Coût-vérité

Art. 6septies. Chaque commune établira annuellement le coût-vérité de sa politique de gestion des déchets qu'elle communiquera au Gouvernement.

A partir du 1er janvier 2001, pourront seules bénéficier d'une subvention régionale en matière de prévention et de gestion des déchets les communes qui établiront une taxe dont le montant total représentera un minimum de 70 % du coût-vérité de la politique de gestion des déchets. `

IV. En droit

- A -

Quant à l'intérêt de la partie requérante

A.1. La commune de Herstal est directement concernée par le régime du prélèvement-sanction organisé par l'article 3 entrepris du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 dans la mesure où la production de déchets ménagers par habitant peut être estimée à 360 kilos en 1999. En conséquence, le prélèvement-sanction aurait un impact financier très important pour la commune de Herstal puisque ce prélèvement approcherait les quatre millions de francs. En outre, cette disposition a également des répercussions importantes sur les attributions de la commune, notamment sur celles qui découlent...

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