Arrêt n° 67/2000 du 14 juin 2000 Numéro du rôle : 1612 En cause : le recours en annulation des articles 1er, 2, 4°, 3, 4 et 5 du décret de la Région wallonne du 19 novembre 1998

Arrêt n° 67/2000 du 14 juin 2000

Numéro du rôle : 1612

En cause : le recours en annulation des articles 1er, 2, 4°, 3, 4 et 5 du décret de la Région wallonne du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, introduit par l'a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges P. Martens, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts et E. De Groot, assistée de la référendaire B. Renauld, faisant fonction de greffier, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er février 1999 et parvenue au greffe le 2 février 1999, l'a.s.b.l. Syndicat national des propriétaires, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Violette 43, J.-P. Vermote, demeurant à 1800 Vilvorde, Vogelzangstraat 8, et R. Verhelst, demeurant à 8318 Bruges-Assebroek, Omendreef 17, ont introduit un recours en annulation des articles 1er, 2, 4°, 3, 4 et 5 du décret de la Région wallonne du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne (publié au Moniteur belge du 27 novembre 1998).

  2. La procédure

    Par ordonnance du 2 février 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

    Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

    Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 25 mars 1999.

    L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 9 avril 1999.

    Le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 5 juillet 1999.

    Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 15 juillet 1999.

    Par ordonnance du 13 juillet 1999, le président en exercice a prorogé jusqu'au 30 septembre 1999 le délai pour introduire un mémoire en réponse.

    Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 24 septembre 1999.

    Par ordonnances du 29 juin 1999 et du 27 janvier 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 1er février 2000 et 1er août 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

    Par ordonnance du 22 décembre 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 19 janvier 2000.

    Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 24 décembre 1999.

    A l'audience publique du 19 janvier 2000 :

    - ont comparu :

    . Me E. Grégoire, avocat au barreau de Liège, pour les parties requérantes;

    . Me V. Thiry, avocat au barreau de Liège, pour le Gouvernement wallon;

    - les juges-rapporteurs P. Martens et E. De Groot ont fait rapport;

    - les avocats précités ont été entendus;

    - l'affaire a été mise en délibéré.

    La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

  3. Les dispositions décrétales en cause

    1. Aux termes de l'article 1er du décret du 19 novembre 1998, « il est établi au profit de la Région wallonne une taxe annuelle sur les logements abandonnés dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret ».

      L'article 2, 5°, donne la définition suivante à la notion de logement abandonné : « inachevé ou inoccupé ».

      L'article 2, 4°, dispose :

      Au sens du présent décret, on entend par :

      'logement inoccupé' : le logement correspondant à l'un des cas suivants :

      1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;

      2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;

      3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement;

      4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs.

      L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation

      .

      Les articles 3, 4 et 5 du décret sont rédigés comme suit :

      Art. 3. Est redevable de la taxe, le propriétaire d'un logement abandonné au 1er janvier de l'année qui suit la période d'imposition.

      En cas de démembrement du droit de propriété, le redevable de la taxe est le titulaire du droit réel de jouissance.

      Art. 4. Le montant de la taxe est fixé à FB 400 par m2 ou fraction de m2 de surface habitable, avec un minimum de FB 25.000 par logement.

      A défaut de réaffectation du logement par le redevable, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement et triplé pour les exercices ultérieurs.

      En cas de changement de propriétaire, le montant de la taxe est doublé pour l'exercice qui suit le premier enrôlement du nouveau propriétaire, et triplé pour les exercices ultérieurs.

      Art. 5. Le redevable est exonéré de la taxe :

      1° pour les logements appartenant, donnés en gestion ou en location à une agence immobilière sociale agréée par la Région wallonne ou à une société de logement, et ce, durant la période couverte par le contrat de gestion ou de location;

      2° pour les logements situés dans les limites d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou ne pouvant plus faire l'objet d'un permis d'urbanisme parce qu'un plan d'expropriation est en préparation;

      3° pendant le délai de traitement du dossier de restauration par l'autorité compétente, pour les logements classés en vertu du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

      4° s'il prouve la réaffectation du logement avant le 31 décembre de l'année qui suit la période imposable;

      5° lorsque l'inoccupation est subséquente à un sinistre survenu indépendamment de la volonté du redevable, le délai de réaffectation est prolongé de douze mois

      .

      Le décret ne comportant pas de dispositions relatives à son entrée en vigueur, celle-ci est intervenue le 7 décembre 1998, soit dix jours après sa publication au Moniteur belge.

      Les articles 1er, 2, 4°, 3, 4 et 5 du décret du 19 novembre 1998 sont les dispositions attaquées.

    2. Par l'article unique du décret du 6 mai 1999 modifiant le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, l'article 2, 4°, (4°), du décret du 19 novembre 1998 est remplacé par le texte suivant :

      4° Le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les...

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