Arrêt n° 63/2000 du 30 mai 2000 Numéro du rôle : 1635 En cause : le recours en annulation des articles 2 et 4 du décret de la Région wallonne du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 no

Arrêt n° 63/2000 du 30 mai 2000

Numéro du rôle : 1635

En cause : le recours en annulation des articles 2 et 4 du décret de la Région wallonne du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, introduit par I. Ronsmans et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, E. Cerexhe, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 mars 1999 et parvenue au greffe le 5 mars 1999, un recours en annulation des articles 2 et 4 du décret de la Région wallonne du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (publié au Moniteur belge du 9 septembre 1998) a été introduit par I. Ronsmans, demeurant à 1470 Bousval, Drève Nantaise 5, C. Collignon, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue de Mérivaux 53, et J. Martin, demeurant à 1490 Court-Saint-Etienne, rue des Fusillés 55.

II. La procédure

Par ordonnance du 5 mars 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 29 mars 1999.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 9 avril 1999.

Des mémoires ont été introduits par :

- H. Grégoire, demeurant à 1350 Orp-Jauche, rue du Paradis 9, par lettre recommandée à la poste le 10 mai 1999;

- le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, par lettre recommandée à la poste le 14 mai 1999.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 mai 1999.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1999;

- H. Grégoire, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1999;

- le Gouvernement wallon, par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1999.

Par ordonnances du 29 juin 1999 et du 29 février 2000, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 4 mars 2000 et 4 septembre 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 1er mars 2000, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 mars 2000.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 3 mars 2000.

A l'audience publique du 21 mars 2000 :

- ont comparu :

. Me P. Bouillard, avocat au barreau de Namur, pour les parties requérantes;

. Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, pour H. Grégoire;

. Me B. Pâques, avocat au barreau de Nivelles, loco Me F. Haumont, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement wallon;

- les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions entreprises

Les dispositions entreprises du décret de la Région wallonne du 23 juillet 1998 portant modification du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (C.W.A.T.U.P.) s'énoncent comme suit :

Art. 2. L'article 8 du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par la disposition suivante :

` Art. 8. Le plan directeur approuvé par le Gouvernement ou le schéma directeur adopté par le conseil communal, pour autant que l'approbation par le Gouvernement ou la commune soit intervenue avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, reste d'application jusqu'au moment où lui est substitué et entre en vigueur un plan communal d'aménagement. '

Art. 4. Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine :

` Art. 12bis. Les dispositions des articles 33, alinéas 2, 3 et 4, 34, alinéas 2 et 3, et 140 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine modifié par le décret du 27 novembre 1997 ne sont pas applicables aux zones d'extension mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Par zone d'extension mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent décret, il y a lieu d'entendre la zone qui a fait l'objet avant la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un plan communal d'aménagement ou d'un plan directeur, d'un schéma directeur adopté par le conseil communal, d'un permis de lotir ou d'un permis de bâtir couvrant tout ou partie de la zone. '

IV. En droit

- A -

Quant à l'intérêt des parties requérantes

A.1.1. Les parties requérantes sont propriétaires d'un immeuble sis en périphérie limitrophe de la vaste zone d'extension d'habitat située sur le territoire de la commune de Court-Saint-Etienne. Cette zone d'extension d'habitat n'a pas encore donné lieu à urbanisation; cependant, un schéma directeur couvrant une partie de la zone a été arrêté le 14 mars 1996 par le conseil communal de Court-Saint-Etienne en vertu de la circulaire n° 4bis du 23 mars 1981. Plusieurs demandes de permis de lotir ont été dès lors introduites avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Elles sont toujours à l'instruction. La disposition transitoire nouvelle du décret du 27 novembre 1997 leur nuit particulièrement et de manière discriminatoire.

A.1.2. Le Gouvernement wallon soutient que les parties requérantes n'ont pas intérêt à agir dans la mesure où l'annulation demandée n'aura pas pour effet de les réinstaurer dans les garanties dont elles affirmaient pouvoir disposer à défaut d'avoir postulé l'annulation de l'article 3 du décret du 23 juillet 1998 modifiant l'article 12 du décret du 27 novembre 1997. Le résultat recherché par le recours en annulation des dispositions litigieuses, à savoir postposer la mise en oeuvre de la zone d'extension d'habitation, ne pourra être atteint, les demandes de permis de lotir en cours d'instruction pouvant être poursuivies sur la base de l'article 12 du décret du 27 novembre 1997.

De plus, les parties requérantes bénéficient de la protection de l'article 170.1.1 de l'ancien Code, cette disposition étant applicable aux demandes de permis de lotir en cours d'instruction en vertu de l'article 12 du décret du 27 novembre 1997.

Enfin, la suppression des dispositions litigieuses n'aura pas pour effet de placer les parties requérantes dans une situation plus favorable, l'article 33 ne s'appliquant qu'aux anciennes zones d'extension d'habitat non mises en oeuvre avant l'entrée en vigueur du décret du 27 novembre 1997. Quant à l'article 12bis, il n'établit nullement un régime transitoire. Il entend, au contraire, établir un régime spécifique de zonage pour une situation qui n'était pas appréhendée sous l'empire du C.W.A.T.U.P. mis en place par le décret du 27 novembre 1997.

A.1.3. Les parties requérantes répondent que ce n'est pas le maintien des anciennes règles de l'article 170 du Code wallon qui les lèse mais la validation et la perpétuation d'un schéma directeur d'aménagement en tant que procédé de mise en oeuvre de l'ancienne zone d'extension d'habitat.

Avant l'entrée en vigueur de l'article 2 du décret du 23 juillet 1998, elles disposaient de la possibilité de contester la légalité du schéma directeur mettant en oeuvre la zone d'extension d'habitat.

L'article 2 litigieux, en prorogeant et validant « le schéma directeur adopté par le conseil communal », pour les demandes de permis concernées en l'espèce, rend inopérante toute contestation devant le juge administratif ou judiciaire de la régularité du mécanisme du schéma directeur, en la matière, pour la mise en oeuvre de la zone d'extension d'habitat : elles ne bénéficient donc plus de la protection de l'article 170.1.1 de l'ancien Code wallon.

Quant à l'intérêt de la partie intervenante

A.2.1. Le fait d'être voisine d'une zone d'extension d'habitat, requalifiée en zone d'aménagement différé, située dans la commune d'Orp-Jauche suffit à pouvoir postuler l'annulation des dispositions litigieuses, et en tous les cas, de l'article 4 du décret du 23 juillet 1998, dans la mesure où cet article modifie les règles de droit transitoire auparavant fixées dans le décret du 27 novembre 1997, et en particulier, les règles de fond permettant de considérer, par dérogation aux règles en vigueur depuis le 1er mars 1998, qu'une zone d'aménagement différé a été mise en oeuvre. Les dispositions entreprises assouplissent considérablement les règles applicables en n'y incluant plus les zones d'extension d'habitat mises en oeuvre, selon les critères excessivement larges, avant le 1er mars 1998 et notamment, comme en ce qui concerne la commune d'Orp-Jauche, en incluant dans le champ d'application de cette notion celles qui avaient fait l'objet d'un permis de lotir.

A.2.2. Le Gouvernement wallon soutient que dans aucune des procédures administratives ou judiciaires introduites par l'intervenante, l'annulation des dispositions attaquées ne servirait ses intérêts.

Tel est le cas, tout d'abord, dans le cadre du recours relatif au second permis délivré pour la construction de 25 maisons : pour l'appréciation de la validité de ce permis, l'annulation des articles 2 et 4 du décret du 23 juillet 1998 serait manifestement sans...

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