7 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées

Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre de la Santé publique,

Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité et à l'Intégration sociale,

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 27.4.3, modifié par l'arrêté royal du 23 juin 1978;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 février 1999;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées prévoit que les Etats membres prendront les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des cartes de stationnement pour personnes handicapées selon le modèle communautaire uniforme intervienne au plus tard le 1er janvier 2000, et que certains problèmes techniques, tels que l'épuisement des stocks des modèles actuels, requièrent l'entrée en vigueur à bref délai du présent arrêté ministériel,

Arrêtent :

Article 1er. 1° La carte visée à l'article 27.4.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, peut être délivrée :

  1. aux personnes atteintes d'une invalidité permanente de 80 % au moins;

  2. aux personnes dont l'état de santé provoque une réduction permanente du degré d'autonomie d'au moins 12 points mesurés conformément au guide et à l'échelle applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;

  3. aux personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50 % au moins;

  4. aux personnes atteintes de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres;

  5. aux invalides civils et militaires de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité de guerre.

  1. La carte est conforme au modèle de l'annexe I.

    Art. 2. La carte est demandée :

  2. par les invalides de guerre (militaires et assimilés) et par les invalides militaires du temps de paix au Ministère des Finances, Administration des Pensions, Tour des Finances, boîte 31, boulevard du Jardin Botanique 50, à 1010 Bruxelles;

  3. par les invalides civils de guerre au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de...

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