9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 178, 269, 270, 271, 272 et 330quater, § 1er, alinéa 1er, remplacés par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 12 août 2008 et le 6 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 27 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 2 mars 2009;

Vu le protocole n° 339 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 23 avril 2009;

Vu le protocole n°4 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 5 octobre 2009;

Vu l'avis 47.100/2 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire ».

Art. 2. L'article 1er du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Les articles 4 à 18, 44 et 45 sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet.

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux visés aux articles 261, 262, 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire;

2° niveau B : les membres du personnel des greffes, des parquets et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau B visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT et, pour l'application du chapitre Ier du titre II et le chapitre II du titre III de cet arrêté, les membres des greffes et secrétariats de parquet revêtus du grade de greffier ou secrétaire visés aux articles 264 et 267 du Code judiciaire;

3° niveau C : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau C visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade d'assistant;

4° niveau D : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau D visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade de collaborateur;

5° les membres du personnel contractuels : les membres du personnel visés à l'article 178 du Code judiciaire;

6° famille de fonctions : un groupe de fonctions qui présentent des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci.

Les familles de fonctions aux niveaux B, C et D sont fixées à l'annexe Ire.

7° compétences génériques : les compétences concernant la gestion des tâches, la direction, les relations interpersonnelles et le fonctionnement personnel. Plusieurs fonctions peuvent requérir les mêmes compétences génériques;

8° compétences spécifiques : les compétences techniques propres à une fonction déterminée;

9° administrateur délégué de SELOR : l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

.

Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les mots « membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « membre du personnel judiciaire des cours et tribunaux ».

Art. 5. A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots « ou fonctions spécialisées » sont insérés entre les mots « certains grades » et les mots « , l'administrateur délégué de SELOR »;

  2. les mots « du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « du Ministre de la Justice ».

    Art. 6. A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le mot « A » est inséré entre les mots « les niveaux » et le mot « B »;

  4. les mots « du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « du Ministre de la Justice ».

    Art. 7. A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. le mot « A » est inséré entre les mots « les niveaux » et le mot « B »;

  6. les mots « ou à la classe de métiers » sont insérés entre les mots « famille de fonctions » et « à laquelle la fonction appartient ».

    Art. 8. A l'article 15 du même arrêté, les mots « pendant 5 ans » sont abrogés.

    Art. 9. A l'article 16 du même arrêté, les mots « le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « le Ministre de la Justice ».

    Art. 10. A l'article 21 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « leden en » sont supprimés.

    Art. 11. A l'article 22 du même arrêté, dans le texte français, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    Si la place est vacante au moment de la notification de la nomination, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit ladite notification; à défaut, la nomination pourra être considérée comme non avenue.

    Art. 12. A l'article 38, § 1er, et § 3, du même arrêté, les mots « chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « chef hiérarchique ».

    Art. 13. A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il y a pour le niveau C trois formations certifiées, numérotées de 1 à 3. Pour les carrières d'expert et d'expert administratif de niveau B, il y a trois formations certifiées, numérotées de 1 à 3. Pour la carrière d'expert ICT de niveau B, il y a quatre formations certifiées, numérotées de 1 à 4. »

    Art. 14. A l'article 42, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots «, après avoir entendu le supérieur hiérarchique et le membre du personnel qui peut se faire assister de la personne de son choix, ».

    Art. 15. A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au § 1er, 1°, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « huit »;

    2. au § 1er, 2°, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six »;

    3. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

      § 2. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation précédente a expiré.

      Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est rémunéré dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une formation certifiée et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade.

      ;

    4. le § 3 est supprimé;

    5. le § 4 devient le § 3.

      Art. 16. Dans le même arrêté, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit :

      Art. 43bis. § 1er. En cas de changement de grade, le membre du personnel garde le bénéfice de sa prime de développement des compétences.

      § 2. En cas de changement de grade, le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences, est considérépour les formations certifiées comme titulaire du nouveau grade à la date à laquelle il s'est inscrit pour la première fois à une formation certifiée de l'ancien grade. Il est considéré comme ayant réussi les formations certifiées du nouveau grade à concurrence de la somme des durées de validité des formations certifiées dont il a...

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