15 JUIN 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 23 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 janvier 2003, portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées, notamment l'article 23, § 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les tribunaux de commerce introduisent par voie électronique le contenu de leurs jugements, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6°, 8°, 9°, 11°, 12°, 14°, 15°, 16° et 18°, de la loi du 16 janvier 2003, portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées, dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

Le contenu des arrêts d'appel prononcés sur les jugements visés à l'alinéa 1er est envoyé, sous la forme déterminée à l'article 2, alinéa 2, au tribunal de commerce qui a prononcé le jugement en première instance. Ce tribunal introduit les données par voie électronique.

Art. 2. Le contenu des jugements et arrêts visés à l'article 23, § 1er, 1° à 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 17° et 19°, de la même loi, est envoyé au service de gestion de la Banque-Carrefour des entreprises.

L'avis comprend les données suivantes :

  1. la juridiction qui a prononcé la décision;

  2. la date du jugement ou de l'arrêt;

  3. les noms, prénoms et adresse de l'intéressé, soit le nom, prénoms et numéro du registre national des personnes physiques ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, forme juridique et siège, soit la dénomination, forme juridique et le numéro d'entreprise;

  4. le numéro du rôle;

  5. l'objet du jugement ou de l'arrêt avec, le cas échéant, la mention des données personnelles se rapportant au conseil judiciaire, séquestre, curateur, commissaire au sursis ou à l'administrateur provisoire désigné.

    Art. 3. Toute opposition ou appel introduit contre un jugement visé à l'article 1er ou à l'article 2 est envoyé au tribunal de commerce concerné ou au service de gestion de la Banque-Carrefour des entreprises conformément aux dispositions de ces articles.

    L'avis comprend les données suivantes :

  6. la juridiction qui a prononcé la décision contestée;

  7. la date du jugement ou de l'arrêt contesté;

  8. les nom, prénoms et adresse de l'intéressé, soit les nom, prénoms et numéro du régistre national des persones physiques ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa...

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