19 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code électoral communal bruxellois instauré par l'ordonnance du 16 février 2006 modifiant la loi électorale communale, l'article 38;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mai 2006 relatif à l'assurance visée à l'article 38 du Code électoral communal bruxellois;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Pour chaque élection communale le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance désignée conformément aux règles relatives aux marchés publics.

La compagnie d'assurance ainsi désignée indemnise les assurés des dommages couverts.

Art. 2. La police d'assurance souscrite en exécution de l'article 1er couvre :

  1. les dommages corporels résultant des accidents dont sont victimes les membres des bureaux électoraux durant l'exécution de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation;

  2. la responsabilité civile résultant des dommages causés par le fait ou la faute des membres des bureaux électoraux à des tiers dans l'exercice de leur mission ou sur le chemin aller-retour de leur domicile au lieu de réunion de leur bureau ou de leur lieu de formation.

    Les assurés sont considérés comme tiers entre eux.

    La notion de chemin aller-retour du domicile de l'assuré au lieu de réunion de son bureau ou au lieu de formation est déterminée par référence à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

    Art. 3. Par assurés, il faut entendre :

  3. les membres des bureaux principaux et des bureaux de vote électoraux désignés conformément au Code électoral communal bruxellois;

  4. pour la couverture du risque décrit à l'article 2, alinéa 1, 2°, les personnes visées au 1° ci-dessus ainsi que la Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Ministre Président en sa qualité d'organisateur des élections.

    Art. 4. Les membres des bureaux électoraux qui sont soumis au régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, sont exclus de la garantie visée à l'article 2, alinéa 1.

    Art. 5. En cas d'existence d'une ou plusieurs assurances s'appliquant en tout ou en partie aux mêmes risques...

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