12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale, les articles 6, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 34 et 35;

Vu l'avis du Comité de gestion d'ACTIRIS, donné le 9 février 2012;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 janvier 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu l'avis n° 51.296/1bis du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12janvier 1973;

Considérant l'ordonnance du 26 juin 2003 portant assentiment à la convention n° 181 concernant les agences d'emploi privées, adoptée à Genève, le 19 juin 1997, par l'Organisation internationale du Travail;

Sur proposition du Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Obligation européenne de publicité

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'ordonnance : l'ordonnance du 14 juillet 2011 relative à la gestion mixte du marché de l'emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  2. le service de travail intérimaire dans le secteur artistique : le service de travail intérimaire dans les secteurs artistiques visé à l'article 1er, sixième paragraphe, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

  3. partenaire d'ACTIRIS : l'opérateur d'emploi visé à l'article 4, deuxième paragraphe, alinéa unique, 4° de l'ordonnance, ayant conclu une convention avec ACTIRIS visée par la même disposition;

  4. la commission consultative : la commission consultative en matière de placement créée au sein du CESRBC en application de l'article 19, paragraphe premier, de l'ordonnance;

  5. la plate-forme de concertation : la plate-forme de concertation en matière d'emploi visée à l'article 21 de l'ordonnance;

  6. le fonds de sécurité d'existence : le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, institué par convention collective de travail du Conseil national du Travail, dont le fonctionnement est réglé par convention collective de travail de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, réglementé par la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;

  7. l'amende administrative infligée : l'amende visée à l'article 8, alinéa unique, 6°, g) de l'ordonnance;

  8. l'agrément : l'agrément visé au chapitre III de l'ordonnance;

  9. l'enregistrement : l'enregistrement de la déclaration préalable visé au chapitre IV de l'ordonnance;

  10. la Convention Internationale concernant le placement des marins : la Convention Internationale n° 9 de l'Organisation internationale du Travail concernant le placement des marins, adoptée le 10 juillet 1920, à laquelle assentiment a été porté par loi du 6 septembre 1924, ou toute autre Convention Internationale modifiant et remplaçant les dispositions relatives au placement de marins de la Convention Internationale n° 9, et à laquelle l'Etat porte son assentiment;

  11. le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions.

    Section 2. - Dispositions générales relatives aux procédures

    Art. 3. Les délais prévus par les chapitres III et IV sont des jours calendrier. Le délai prend cours à partir du lendemain du jour de l'acte.

    La date d'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au jour ouvrable suivant.

    Les délais prévus par le présent arrêté sont suspendus du 15 juillet au 15 août de chaque année.

    En cas d'envoi par pli recommandé à la poste, le cachet de la poste fait foi.

    Section 3. - Obligations générales

    Art. 4. Le document visé à l'article 6, alinéa premier, 8°, de l'ordonnance, énumérant les droits et obligations des chercheurs d'emploi, que les opérateurs d'emploi visés à l'article 4, deuxième paragraphe de l'ordonnance sont tenus d'apposer, contient des mentions figurant en annexe du présent arrêté de manière claire et non équivoque.

    En cas de besoin l'Administration est autorisée à adapter les mentions d'ordre technique.

    Lorsque les opérateurs d'emploi visés à l'article 4, deuxième paragraphe de l'ordonnance exercent des activités d'emploi sans qu'à aucun moment du processus de placement, il y ait un contact entre ceux-ci et le chercheur d'emploi dans un lieu physique, notamment en recourant aux médias visuels, l'intermédiaire concerné communique le document visé au premier alinéa, ou le rend accessible avec les mêmes moyens techniques que ceux visés dans processus de placement.

    Art. 5. Conformément à l'article 6, alinéa premier, 9° de l'ordonnance, les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, b) à e) de la même ordonnance, mentionnent dans la correspondance, les contrats et les offres d'emploi le numéro d'identification attribué par l'Administration.

    Ce numéro est précédé par :

  12. pour l'agence de travail intérimaire : « agrément de la Région de Bruxelles-Capitale, numéro »;

  13. pour l'agence d'emploi privée, autre que l'agence de travail intérimaire : « enregistrée en Région de Bruxelles-Capitale sous le numéro »;

  14. pour le bureau de placement scolaire : « connu en Région de Bruxelles-Capitale sous le numéro »;

  15. pour les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, e) de l'ordonnance : « partenaire d'ACTIRIS, numéro ».

    L'Administration attribue un numéro d'identification unique, valable tant que l'opérateur d'emploi respecte les modalités de l'ordonnance et de ses mesures d'exécution. Il reste valable en cas d'élargissement ou de renouvellement de l'agrément, de modification de la durée de l'agrément en durée indéterminée, d'élargissement de l'enregistrement ou d'élargissement et de renouvellement de la convention du partenaire d'ACTIRIS.

    Art. 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, alinéa premier, 4° de l'ordonnance, les examens de personnalité et les tests psychologiques dans le cadre des activités d'emploi ne peuvent être effectués que par une personne porteuse d'un diplôme visé à l'article premier, 1° de la loi du 8 novembre 1993 protégeant le titre de psychologue ou sous l'autorité ou la responsabilité de celui-ci.

    Art. 7. Conformément à l'article 6, deuxième alinéa, de l'ordonnance, les opérateurs d'emploi visés à l'article 3, alinéa unique, 2°, b) à e) de la même ordonnance, n'exercent pas d'activités interdites en vertu des lois et arrêtés, adoptés par l'Etat fédéral à titre de transposition, dans l'ordre juridique interne, de la Convention Internationale concernant le placement des marins.

    CHAPITRE III. - Le service de travail intérimaire

    Section 1re. - Conditions d'agrément complémentaires pour l'agence de travail intérimaire

    Art. 8. Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance, l'agence visée par le même article remplit les conditions suivantes en vue de l'obtention de l'agrément :

  16. elle dispose d'un capital intégralement libéré conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui s'appliquent à sa forme juridique;

  17. la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires, satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes :

    1. avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires;

    2. être titulaire d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et avoir une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans un poste à responsabilité dans le secteur du travail intérimaire ou de la gestion du personnel ou d'entreprise.

      Section 2. - Dispositions particulières pour certains secteurs d'activités

      Art. 9. Pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires dans les entreprises relevant de la commission paritaire n° 124 de la construction, l'agence est soumise à un agrément spécifique valable uniquement pour cette activité.

      Conformément à l'article 6, deuxième alinéa de l'ordonnance, cet agrément ne peut être octroyé pour autant que et dans la mesure où l'agence respecte les dispositions des conventions collectives de travail du Conseil national du Travail, les accords sectoriels et les conventions collectives de travail de la commission paritaire de la construction relatifs aux conditions et aux modalités du travail intérimaire dans la construction.

      Art. 10. Pour le service de travail intérimaire dans le secteur artistique, l'agrément est uniquement octroyé pour ledit service à l'employeur ou l'utilisateur occasionnel visé à l'article 1er, sixième paragraphe de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

      Par dérogation à l'article 8, premier alinéa, 2°, l'agrément pour le service de travail intérimaire dans le secteur artistique ne peut être octroyé à une agence que dans la mesure où la personne qui en assume la responsabilité professionnelle, ou au moins un de ses préposés ou de ses mandataires satisfait à l'une au moins des conditions de compétence professionnelle suivantes :

    3. disposer d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans un poste à responsabilité en matière de placement de travailleurs intérimaires;

    4. est détentrice d'un diplôme de master ou d'un diplôme équivalent et dispose d'au moins deux ans d'expérience professionnelle dans un poste à...

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