2 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code du Logement;

Vu l'ordonnance du 20 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, et notamment l'allocation de base 16.31.21.53.10 « primes aux personnes privées pour le ravalement de façades »;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Rénovation urbaine,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :

  1. Ministre : Ministre chargé de la Rénovation urbaine.

  2. Prime : prime à l'embellissement des façades.

  3. Immeuble : immeuble dont deux tiers des niveaux au moins sont affectés au logement et qui a été construit depuis plus de vingt cinq ans à dater de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.

  4. Propriétaire : personne physique ou morale de droit privé qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de l'immeuble.

  5. Gestionnaire non-occupant : personne physique ou association qui, sans être propriétaire de l'immeuble, le gère en vertu d'un titre légal ou conventionnel.

  6. Copropriétaires ordinaires : copropriétaires visés par l'article 577-2 du Code Civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant un immeuble indivisément.

  7. Copropriétaires forcés : copropriétaires visés par l'article 577-3 du Code civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant chacune un lot d'un immeuble comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes de cet immeuble, régi par un acte de base et un règlement de copropriété.

  8. Association de copropriétaires : association visée par l'article 577-5 du Code civil, c'est-à-dire la personnalité juridique que peut prendre un ensemble de copropriétaires forcés pour la gestion de l'immeuble.

  9. Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

  10. Agence immobilière sociale (AIS) : association telle que créée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998, modifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2001.

  11. Société de logement :soit société immobilière de service public agréée par la Société du logement de la Région bruxelloise, soit Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale.

  12. Plan régional de développement (PRD) : projet de Plan régional de développement arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 septembre 2001.

  13. Périmètre de l'Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.

  14. Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles en application de l'ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993, modifiée par l'ordonnance du 20 juillet 2000.

  15. Zone d'intérêt culturel historique esthétique et d'embellissement : espace défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (PRAS).

  16. Espace structurant : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.

  17. Entrepreneur : entrepreneur qui, au moment de l'introduction de la demande, est enregistré conformément aux articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les travaux visés à l'arrêté.

  18. Etat de propriété : soit un état de propriété établi par le service de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication de leur quotité et de la nature de leurs droits, soit l'acte de vente ou une copie de ce dernier, soit une attestation de propriété délivrée par le notaire.

  19. Devis : devis libellé au nom du demandeur par un entrepreneur enregistré tel que défini au 17°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques utilisées et de la méthode qui sera mise en oeuvre, ainsi que la liste des produits employés.

  20. Facture : original de la facture en bonne et due forme, ou copie certifiée conforme de celle-ci, libellée au nom du demandeur, précisant l'adresse du chantier et se rapportant aux travaux qui font l'objet de la demande.

  21. ...

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