21 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploiter des stations-service

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 26 janvier 1998;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'élaboration du texte de cet arrêté a nécessité plusieurs années de concertation avec le secteur concerné représenté par la Fédération pétrolière belge, la Fédération belge des Négociants en combustibles et carburants et Federauto; que depuis février 1998, date où il a été soumis pour la première fois à la section de législation du Conseil d'Etat, les secteurs en réclament l'application et que le Gouvernement ne peut actuellement plus justifier le délai entre l'élaboration du texte et sa mise en application;

Qu'en outre, l'arrêté contient un planning qui a été négocié avec le secteur comprenant un délai de mise en conformité laissé aux exploitants de stations-service, délai qui devient de plus en plus court à mesure que le temps passe sans que l'arrêté ne soit pris.

Qu'enfin, l'absence d'un cadre normatif bruxellois dans ce domaine ne peut perdurer en raison des négociations actuellement en cours en marge de cet arrêté, entre la Région de Bruxelles-Capitale, les autres régions et l'Etat fédéral en vue de la constitution d'un fonds destiné à financer l'assainissement du sol des stations-service.

Vu l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 1998 en application de l'article 84 alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux stations-service et à leurs installations de stockage de carburant, à l'exception de celles de gaz pétrole liquéfié (GPL).

Art. 2. 1° Installation de stockage : tout réservoir et équipements fixes utilisés pour le stockage et la distribution des carburants.

  1. Station-service : toute installation où du carburant est transféré des installations de stockage dans les réservoirs des véhicules à moteur à combustion interne. Les stations-service peuvent être ouvertes au public ou non ouvertes au public.

  2. Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm.s-1, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B15-215) inférieur à 7,5 %. Ces valeurs seront attestées par un bureau d'étude agréé.

  3. Carburant : liquide inflammable destiné à l'approvisionnement des véhicules à moteur à combustion interne et dont le point d'éclair déterminé en vase fermé d'après les normes NBN 52017 ou 52075 ne dépasse pas les 100 °C.

  4. Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additifs, d'une tension de vapeur (méthode Reid) de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL).

  5. Système de récupération des vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal.

  6. Système passif : système qui utilise la différence de pression produite par la pompe à essence pendant le remplissage du réservoir du véhicule entre ce réservoir et le réservoir de la station-service en vue de ramener vers ce dernier les vapeurs d'essence.

  7. Système actif : système qui repose sur le principe d'une pompe spéciale assurant la récupération des gaz refoulés.

  8. Station-service existante : installation pour laquelle une autorisation d'exploitation ou un permis d'environnement a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

  9. Station-service rénovée : station-service existante où tous les réservoirs ont une double paroi ou une paroi doublée et sont munis d'un système permanent de détection des fuites, ainsi que d'une protection cathodique si nécessaire.

  10. Station-service sous bâtiment : station-service dont les pompes ou les réservoirs sont situés sous la projection verticale d'un bâtiment (à l'exception des auvents).

  11. Réservoir à paroi doublée : réservoir à paroi simple au moment de son installation et qui a reçu une seconde paroi intérieure.

  12. Débit : la plus grande quantité annuelle totale de carburant chargée d'une station-service dans des réservoirs mobiles au cours des trois années précédentes.

  13. Cuvette de rétention : construction imperméable en forme de cuve en matériaux non combustibles capable de retenir les liquides provenant de fuites ou d'épanchements.

  14. Matériau non combustible : matériau qui ne présente aucun phénomène de développement de chaleur perceptible pendant l'épreuve normalisée par laquelle il est soumis à un échauffement prescrit (NBN S21-201).

  15. Dispositif anti-débordement : dispositif qui coupe automatiquement l'alimentation en carburant lorsque 98 % - au plus - de la capacité nominale de l'installation de stockage est transvasée. Le complément permet la vidange du contenu de la tuyauterie de dépotage.

  16. Auvent : construction destinée à protéger les utilisateurs des intempéries et constituée d'une surface non surmontée de locaux. Les installations sous auvent sont réputées en plein air.

  17. Bureau d'étude agréé : personne physique ou morale répondant aux prescriptions de l'article 67.

  18. IBGE : Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

  19. Classes de sensibilité : classes reprises en annexe I basées sur les divisions reconnues dans le Plan Régional d'Affectation du Sol.

  20. Normes :

    1. pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, servant à orienter les interventions en matière de décontamination en fonction de critères toxicologiques et écotoxicologiques pour une classe de sensibilité;

    2. pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants, reprises au tableau II de l'article 30, § 2, servant à orienter les interventions en matière de décontamination en fonction de critères toxicologiques et écotoxicologiques identiques pour toutes les classes de sensibilité.

  21. Valeurs de référence :

    1. pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, à atteindre à long terme, sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine ou pour l'environnement et sous lesquelles le sol peut être considéré comme « de qualité », convenant à tout usage;

    2. pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants reprise au tableau II de l'article 30, § 2, à atteindre à long terme, sous lesquelles aucun risque n'est encouru pour la santé humaine et pour l'environnement et au-delà de laquelle ce risque devient non négligeable.

  22. Valeurs seuils : valeurs limites de concentrations de contaminants dans le sol reprise au tableau I de l'article 30, § 2, à atteindre au moins lors de l'assainissement, en dessous desquelles le risque pour la santé humaine ou l'environnement est négligeable. Ce sont des valeurs intermédiaires entre les valeurs de référence et les valeurs d'intervention seulement applicables au niveau du sol.

  23. Valeurs d'intervention :

    1. pour le sol : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau I de l'article 30, § 2, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et pour l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement du sol s'impose;

    2. pour l'eau souterraine : valeurs limites de concentrations en contaminants reprises au tableau II de l'article 30, § 2, au-delà desquelles le risque pour la santé humaine et l'environnement n'est plus tolérable et pour lesquelles un assainissement de l'eau souterraine s'impose.

  24. Niveau d'exposition maximale permissible : niveau maximum d'exposition auquel un individu peut-être soumis durant toute une vie sans qu'il en résulte un risque appréciable d'apparition d'effets délétères pour sa santé.

  25. Assainissement : processus destiné à l'élimination d'une contamination du sol et/ou de l'eau souterraine tenant compte des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas des coûts excessifs (principe du BATNEEC).

  26. Mesures conservatoires : moyens techniques mis en oeuvre afin d'isoler, de gérer la contamination d'un site et de contrôler les effets qui en découlent vis-à-vis de la santé humaine et de l'environnement.

  27. Expert compétent : ingénieur (civil, industriel ou équivalent) dont la compétence en matière de construction, de sécurité, d'entretien, de contrôle des réservoirs, des tuyauteries et des accessoires est reconnue, ou toute personne pouvant justifier d'une expérience de trois ans dans les domaines précités.

    CHAPITRE II. - Conditions techniques liées aux installations et à leur gestion

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. § 1er. Les réservoirs sont construits, transportés, installés et raccordés conformément aux prescriptions des normes :

    - NBN I 03-001, NBN I 03-002, NBN I 03-003 et NBN I 03-004 pour les réservoirs métalliques;

    - NBN T 41-013 et NBN T 41-015 pour les réservoirs en matières plastiques thermodurcissables armées;

    ou par tout autre code de bonne pratique équivalent, pour autant que ses prescriptions ne soient pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

    Une plaque d'identification mentionnant le nom du constructeur, l'année de fabrication, le numéro de fabrication, le nom de l'installateur, la date d'installation, la capacité en eau du réservoir, le produit stocké et le code de danger est apposée sur le réservoir à un endroit aisément accessible.

    § 2. Seuls les hydrocarbures liquides à pression atmosphérique dont le point d'éclair (déterminé en vase fermé d'après les normes NBN 52017 ou 52075) dépasse 55 °C peuvent être stockés en réservoirs aériens ou dans une construction accessible, pour autant que le permis d'environnement l'autorise.

    Une dérogation peut être accordée par le permis d'environnement pour les réservoirs de moins de 2.000 litres de pétrole ainsi que pour les réservoirs de moins...

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