19 AVRIL 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la présentation et à l'acceptation des candidatures pour les élections communales

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code électoral communal bruxellois, les articles 23, 24bis et 24ter, insérés par ordonnance du 16 décembre 2011;

Vu l'avis 51.004/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Les candidats ont la possibilité, dans certaines conditions mentionnées ci-dessous de demander de figurer sur la liste des candidats sous une autre appellation que leur identité officielle :

  1. si le candidat choisit un autre prénom que le premier prénom qui figure sur sa carte d'identité, il doit s'agir d'un des autres prénoms figurant sur sa carte d'identité ou sur l'acte de naissance ou de l'abréviation d'un des prénoms figurant sur l'acte de naissance.

  2. En dehors du cas mentionné au 1° du présent paragraphe, le bureau principal peut autoriser le candidat à figurer sur la liste des candidats sous un nom ou prénom non repris dans l'énumération de ses nom et prénoms figurant sur son acte de naissance ou sa carte d'identité. Dans ce cas, le candidat doit produire un acte notarié délivré par le bourgmestre ou le notaire établissant que la personne est habituellement désignée sous le nom ou prénom sous lequel, elle entend se présenter comme candidat.

§ 2. Pour chaque candidat, un seul prénom doit être apposé sur la liste des candidats, un prénom composé étant considéré comme un seul prénom.

Art. 2. Les présentations de candidats présentées par des électeurs communaux sont...

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