19 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des Secrétaires d'Etat régionaux

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § ler, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Arrête :

Section 1re. - Disposition générale.

Article 1er. Chaque membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale et chaque secrétaire d'Etat régional dispose d'un cabinet.

Section 2. - Attributions et composition.

Art. 2. Les attributions de chaque cabinet concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Gouvernement ou les travaux du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du membre du Gouvernement; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Gouvernement, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3. L'engagement des membres et agents de chaque cabinet ne peut se faire que pour autant que le cabinet concerné dispose de crédits suffisants pour prendre en charge ces engagements.

Art. 4. § 1er. Chaque cabinet ne peut comprendre plus de 15 membres, répartis comme suit :

un directeur de cabinet;

un directeur de cabinet-adjoint;

treize conseillers de cabinet ou chargés de mission ou attachés de cabinet dont, éventuellement, un secrétaire de cabinet et un secrétaire particulier.

§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la présidence le Ministre-Président peut disposer, de 2 cabinets tels que visés au paragraphe 1er.

§ 3. Le Ministre-Président et le membre de l'autre groupe linguistique du Gouvernement régional qui exerce avec le Ministre-Président les compétences prévues à l'article 31, § 1 er, de la loi du 9 août 1980 modifiée par la loi du 16 juin 1989, peuvent adjoindre à leur cabinet deux ou quatre membres supplémentaires.

Art. 5. § 1er. Pour des travaux d'exécution, le cabinet ne peut comprendre plus de trente-cinq agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers.

§ 2. Les deux cabinets du Ministre Président ne peuvent, en outre, comprendre plus de quarante-sept agents, y compris les huissiers, les chauffeurs, les téléphonistes et les ouvriers.

§ 3. Lorsque l'entretien des locaux n'est pas confié a une firme privée, le personnel d'entretien peut être recruté a titre de personnel contractuel ou de personnel placé en congé de services publics pour mission d'intérêt général, à charge des services généraux de l'administration et mis a la disposition du Gouvernement. Cette disposition est prise de l'accord du Ministre-Président et du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Il est accordé aux contractuels concernés un traitement allant de 13.527 EUR à 17.064 EUR à 100 % majoré des années d'ancienneté réelles des intéressés. Leur nombre est fixé à sept pour le Ministre-Président et à cinq pour les Ministres et Secrétaires d'Etat. Les cabinets situés boulevard du Régent 21-23 peuvent en outre recruter dans les mêmes conditions un agent contractuel affecté à l'accueil au rez-de-chaussée de ce bâtiment.

§ 4. Le "Centre d'informatique pour la Région bruxelloise" met à la disposition du Gouvernement, le matériel informatique, de télécommunication et de photocopies. Il en assure la maintenance.

§ 5. Chaque cabinet peut disposer des interprètes, traducteurs, documentalistes ou informaticiens nécessaires au fonctionnement du Gouvernement et à la transmission des pièces dans les deux langues nationales ainsi qu'à la notification, le traitement, le suivi administratif et l'archivage des délibérations du Gouvernement. Leur nombre est fixé à cinq pour le Ministre-Président, et 3 pour les Ministres et Secrétaires d'Etat.

Il est accordé aux personnes engagées comme traducteurs ou documentalistes un traitement allant de 21.071 EUR à 33.515 EUR à 100 % majoré de années d'ancienneté réelle des intéressés.

Il est accordé aux personnes engagées comme interprètes un traitement allant de 28.195 EUR à 43.200 EUR a 100 %, majoré des années d'ancienneté réelle des intéressés. Toutefois, selon ses besoins, le Gouvernement peut faire appel à une firme privée pour bénéficier des services...

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